CJUE: application du règlement Dublin III pour des personnes potentiellement victimes de traite

CJUE: application du règlement Dublin III pour des personnes potentiellement victimes de traite

CJUE, arrêt du 30 mars 2023, S.S, N.Z, S.S c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-338/21, ECLI:EU:C:2023:269

L’ arrêt C-338/21 rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 30 mars 2023, concerne, l’interprétation des articles 27§3, 29§1 et §2 du règlement Dublin III et la suspension du délai de transfert quand les demandeurs de protection internationale peuvent potentiellement être victimes de la traite des êtres humains.

En 2019, les défendeurs au principal ont introduit des demandes de protection internationale aux Pays-Bas. Par la suite, les autorités néerlandaises ont envoyé une demande de reprise en charge aux autorités italiennes, demande qui fut acceptée par les autorités. Les demandeurs ont donc été informé qu’une décision de transfert vers l’Italie avait été prise à leur encontre en vertu du Règlement Dublin III et que leurs demandes de protection internationale ne serait de ce fait pas analysées par les autorités néerlandaises.

Les défendeurs au principal ont introduit des recours en annulation contre ces décisions devant des juridictions de première instance, arguant qu’une procédure liée à la traite des êtres humains était en cours aux Pays-Bas. L’affaire est remontée jusqu’au Conseil d’Etat qui demande à la CJUE si le règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoyant que l’introduction d’une demande de révision d’une décision refusant d’accorder à un ressortissant d’un pays tiers un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains implique la suspension de l’exécution d’une décision de transfert préalablement adoptée visant ce ressortissant d’un pays tiers.

Les autorités nationales considéraient en effet que la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de traite fait obstacle à ce qu’une décision de transfert Dublin III soit exécutée pendant le délai de réflexion permettant de se rétablir et de se soustraire à l’influence des auteurs des infractions, et que le délai de transfert devait donc être suspendu pendant cette période.

Les juges de Luxembourg commencent par rappeler qu’il découle des objectifs du règlement Dublin III que le législateur de l’Union a entendu obliger l’État membre requérant non pas à exécuter dans tous les cas les décisions de transfert, mais à assumer, à l’égard des personnes concernées et des autres États membres, les conséquences des retards observés dans l’exécution de telles décisions, afin de garantir que le traitement des demandes de protection internationale ne soit pas exagérément différé.

Bien que les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation dans la définition des conditions d’exécution des décisions de transfert, la Cour arrive à la conclusion que le règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant qu’une telle suspension entraîne la suspension ou l’interruption du délai pour le transfert dudit ressortissant d’un pays tiers. Cela risquerait de retarder, le cas échéant de manière durable, le décompte du délai de transfert pour des motifs qui n’ont pas été retenus par le législateur de l’Union et, en conséquence, de priver de tout effet utile ce délai ainsi que de différer exagérément l’examen des demandes de protection internationale des personnes concernées.

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

 

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