CJUE : clarifications quant à la notion d’ « opinion politique » et du degré de conviction nécessaire pour faire valoir une crainte de persécution sur cette base

CJUE : clarifications quant à la notion d’ « opinion politique » et du degré de conviction nécessaire pour faire valoir une crainte de persécution sur cette base

Arrêt du 21 septembre 2023, S.A. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C 151/22, ECLI:EU:C:2023:688

Article (s) de la Charte concerné (s) : 1 ; 7 ; 10 ; 11 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 21 ; 24 ; 30 ; 35

L’affaire concerne des ressortissants soudanais, déboutés de leur demande de protection internationale par les autorités néerlandaises. A u cours de la procédure, les requérants ont invoqué qu’ ils risquaient d’être persécutés par les autorités soudanaises en raison des activités politiques menées aux Pays-Bas et des prises de position critiques quant à la politique au Soudan. Dans le cadre du recours introduit devant les juridictions nationales, les autorités néerlandaises se demandent si ces opinions sont politiquement essentiel les pour être dignes de protection. Les requérants quant à eux invoquent l’absence de ligne décisionnel le uniforme de la part du secrétaire d’E tat à l’égard de la notion d’ «opinions politiques » tel le que définie à l’article 10§1 e) de la Directive 2011/95/UE. C’est en ce sens qu’une question préjudiciel le a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans un premier temps, la Cour est invitée à clarifier s’il suffit qu’un demandeur, qui n’a pas encore fait l’objet de l’attention défavorable des acteurs de persécution dans son pays d’origine, exprime simplement des opinions, idées ou croyances pour utiliser la notion d’ «opinion politique ». La Cour souligne l’interprétation large de la notion d’«opinion politique » et rappelle que l’accent est mis sur la perception de la nature politique des opinions, idées ou croyances par les acteurs de la persécution potentiels plutôt que sur les motifs personnels du demandeur.

N’est indiqué nulle part dans la directive que les opinions, idées ou croyances doivent revêtir un certain degré de conviction, voire être si profondément enracinées chez lui qu’il ne pourrait s’abstenir, en cas de retour dans son pays d’origine, de les manifester afin de ne pas éveiller l’attention défavorable des acteurs de la persécution potentiels. En effet, c’est uniquement à propos du motif de persécution lié à l’« appartenance à un certain groupe social» qu’il est fait mention d’« une caractéristique ou [d’]une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce »

La Cour continue son analyse en expliquant que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer un examen exhaustif et approfondi de toutes les circonstances pertinentes, relatives à la situation personnelle spécifique de ce demandeur et du contexte plus général de son pays d’origine, notamment dans ses volets politique, juridique, judiciaire, historique et socioculturel, pour déterminer si ledit demandeur craint avec raison d’être personnellement persécuté du fait de ses opinions politiques, et notamment de celles que les acteurs de la persécution potentiels dans son pays d’origine pourraient être conduits à lui attribuer.

La Cour arrive à la conclusion que les autorités nationales ne peuvent pas exiger que ces opinions politiques soient si profondément enracinées chez ledit demandeur que, à son retour dans son pays d’origine, il ne pourrait s’abstenir de les manifester afin de ne pas éveiller l’attention défavorable des acteurs de la persécution potentiels dans ce pays, susceptible de les conduire à des actes de persécution.

 

PDF : Arrêt du 21 septembre 2023, S.A. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C 151/22

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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