CJUE : l'accès de la police aux données d'un téléphone portable doit être préalablement autorisé par une juridiction ou une autorité indépendante et respecter le principe de proportionnalité

CJUE : l'accès de la police aux données d'un téléphone portable doit être préalablement autorisé par une juridiction ou une autorité indépendante et respecter le principe de proportionnalité

CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21, ECLI:EU:C:2024:830

Article(s) de la Charte concerné(s): 7; 8; 52

Des agents du bureau de douane d’Innsbruck (Autriche) ont saisi un colis, contenant 85 grammes de cannabis. A la suite, deux agents de police ont effectué une perquisition du domicile du destinataire du colis, au cours de laquelle ils l’ont interrogé au sujet de l’expéditeur dudit colis et ont fouillé son logement. Au cours de cette perquisition, les fonctionnaires de police ont demandé à accéder aux données de connexion du téléphone portable du destinataire du colis.

La juridiction autrichienne demande, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, si un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans un téléphone constitue une ingérence tellement grave dans les droits fondamentaux, tant que, en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, cet accès doit être limité à la lutte contre les infractions graves.

La juridiction de renvoi précise, dans sa demande de décision préjudicielle, que les autorités de police autrichiennes, après avoir saisi le téléphone portable du destinataire du colis dans le cadre d’une enquête policière en matière de trafic de stupéfiants, ont tenté, à deux reprises, d’avoir accès aux données contenues dans ce téléphone, de leur propre initiative, sans disposer d’une autorisation préalable du ministère public ou d’un juge à cet effet. Elle a également précisé que le destinataire du colis avait seulement pris connaissance des tentatives d’accès aux données contenues dans son téléphone portable au moment où il a entendu le témoignage d’un agent de police. Enfin, elle a indiqué que ces tentatives d’accès n’avaient pas non plus été documentées dans le dossier constitué par la police judiciaire.

La juridiction de renvoi indique qu’au cours d’une procédure d’enquête pénale, les autorités de police autrichiennes sont habilitées à accéder aux données contenues dans un téléphone portable. De plus, elle précise que cet accès n’est pas soumis, en principe, à l’autorisation préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante.

La Cour dit ainsi pour droit qu’une législation nationale qui prévoit la possibilité pour des autorités compétentes d’accéder aux données personnelles contenues dans un téléphone mobile, pour des fins de prévention, détection ou poursuite d’infractions, n’est pas contraire à la législation de l’Union, sous certaines conditions. Il faut notamment qu’elles définissent de manière suffisamment précise les infractions concernées, il faut qu’elles respectent le principe de proportionnalité et que l’exercice de cette possibilité soit soumis à un contrôle préalable d’un juge ou d’une autorité administrative indépendante.

Il faut cependant que la règlementation nationale prévoit dans un tel cas l’obligation d’informer la personne concernée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ces données et ceci au moment le plus tôt possible afin que cette information ne compromette pas l’investigation.

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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