Cour administrative : annulation d'un refus de regroupement familial pour un MNA
Cour administrative, 1er décembre 2022, n°47865C du rôle
Confirmant un précédent jugement du Tribunal (n°46157 du rôle), la Cour administrative a annulé, dans l’arrêt n°47865C du rôle, une décision de refus de regroupement familial pour un mineur non accompagné.
Le requérant, mineur et arrivé au Luxembourg avec son oncle, a introduit une demande de protection internationale en 2019. Une fois le statut de réfugié obtenu, celui-ci a déposé une demande de regroupement familial dans le chef de ses parents. En février 2021, le Ministère a refusé de faire droit à sa demande, arguant que, étant arrivé sur le territoire luxembourgeois “accompagné d’un adulte responsable de lui selon la loi ou la coutume“, à savoir son oncle, il ne pouvait être considéré comme un mineur non acompagné et se prévaloir des dispositions légales permettant le regroupement familial des ascendants directs pour les mineurs non accompagnés.
Un recours avait d’abord été déposé auprès du Tribunal administratif pour contester cette décision. Selon les requérants, le mineur devait bien être qualifié de “mineur non accompagné” puisque l’oncle de l’enfant n’a jamais, tout au long de la procédure de protection internationale ni au moment de la prise de décision litigieuse, était désigné comme administrateur public chargé de s’occuper de lui. Le Tribunal administratif a, dans le jugement n°46157 du rôle, déclaré le recours comme fondé et annulé le refus de regroupement familial, jugement contre lequel la partie étatique a interjeté appel.
A l’instar des premiers juges, la Cour est amenée à conclure que le mineur est bien à considérer, au jour de la prise de décision litigeuse, comme un mineur non accompagné au sens de l’article 68 d) de la loi du 29 août 2008, étant donné qu’il ne ressort d’aucun élément qu’il soit entré sur le territoire accompagné d’un adulte responsable de lui par la loi ou la coutume en vigueur au Luxembourg.
En effet, bien qu’il soit arrivé au Luxembourg sans ses parents mais en compagnie de son oncle, “il n’en demeure pas moins que l’oncle ne peut pas être considéré comme un adulte légalement responsable de lui « de par la loi ou la coutume », à défaut de sa nomination comme administrateur public chargé de s’occuper de lui, étant relevé que l’autorité parentale a été exercée au moment pertinent par les parents restés en Turquie.” La seule affirmation de l’oncle, à son arrivée au Luxembourg, d’être responsable de son neveu, ne permet pas de conclure que l’autorité parentale ne serait plus exercée par les parents de l’enfant. La Cour conclue donc à la confirmation du jugement initial, annulant la décision de refuser le regroupement familial des parents du requérant.
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