Cour EDH: condamnation de l’Italie pour violation de l’art. 3 sur la rétention des personnes à Lampedusa

Cour EDH: condamnation de l’Italie pour violation de l’art. 3 sur la rétention des personnes à Lampedusa

CEDH, J .A. et autres c. Italie, requête n°21329/18, 30 mars 2023

Dans l’affaire J .A. et autres c. Italie ( requête n°21329/18 ), la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la violation de la Convention en raison de la détention de personnes exilées dans le « hotspot » de Lampedusa et de leur expulsion d’Italie.

L’affaire concerne quatre ressortissants tunisiens qui ont quitté la Tunisie en 2017 sur des embarcations de fortune. Ils ont dû être secourus par un navire italien en Méditerranée, qui va alors les emmener sur l’île de Lampedusa. Arrivés, ils sont retenus pendant dix jours dans un «hotspot » qui est destiné à l’identification, à l’enregistrement et à l’audition des personnes exilées. Pendant cette période, les requérants allèguent qu’ils ne pouvaient ni partir, ni communiquer avec les autorités et ils soutiennent que les conditions de vie y étaient inhumaines et dégradantes.

Après ces dix jours, les requérants furent emmenés à l’aéroport où ils reçoivent des documents à signer qu’ils ne comprennent pas, mais qui étaient des décrets de refoulement. Ils ont ensuite été renvoyés de force en Tunisie.

Dans son arrêt de chambre du 30 mars 2023, la Cour européenne des droits de l’homme constate à l’unanimité la violation par l’Italie de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), la violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) ainsi que la violation de l’article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers). En ce qui concerne la violation de l’article 3, la Cour constate que le Gouvernement italien ne conteste pas les allégations qui ont été faites par les requérants sur les conditions de vie dans le « hotspot », d’autant plus que des sources nationales et internationales témoignent de la même situation. Ainsi, la Cour réaffirme que les difficultés qui résultent de l’afflux de migrants et de demandeurs d’asile n’exemptent pas les États membres à la Convention des obligations auxquelles ils ont souscrit au titre de l’article 3 et elle constate alors la violation de ce dernier.

Pour ce qui est de la violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4, les juges de Strasbourg estiment que la présence des requérants dans le centre relève d’une détention qui ne résulte pas d’une décision officielle et qui n’était pas limitée dans le temps. Ainsi, ils conclurent que la rétention des requérants était dépourvue de base légale claire et accessible, que les requérants sont restés sans informations sur les raisons de leur rétention et qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester les motifs de leur privation de liberté devant un tribunal ; circonstances qui s’analysent dans une violation de la Convention.

Finalement, concernant l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention, la Cour considère que les décrets d’expulsion adoptés à l’égard des requérants n’ont pas tenu compte de leurs situations individuelles ce qui s’analyse dans une expulsion collective, qui est contraire à la Convention.

 

Image attribution: European Court of Human Right, CC BY-SA 4.0 < https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 >, via Wikimedia Commons

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