Cour EDH : le refoulement aux frontières extérieures de l’UE d’une personne souhaitant demander l’asile viole les articles 3 et 13 de la CEDH

Cour EDH : le refoulement aux frontières extérieures de l’UE d’une personne souhaitant demander l’asile viole les articles 3 et 13 de la CEDH

CEDH, Sherov et autres c. Pologne, requête n°54029/17, 4 avril 2024

L’affaire concerne quatre ressortissants Tadjik qui se sont vu refuser l’entrée à la frontière polonaise à plusieurs reprises malgré avoir communiqué leur souhait de demander la protection internationale. L’association Helsinki Foundation for Human Rights s’est saisie de leur affaire afin de revendiquer leurs droits et ont emmené l’affaire jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

A chaque tentative à la frontière, l’administration polonaise a estimé qu’ils n’avaient pas de documents valables afin d’entrer sur le territoire, qu’ils n’avaient en aucun cas prouvé un risque de persécution dans leur pays et au contraire qu’ils essayaient simplement de fuir pour des raisons économiques. Les requérants sont renvoyés en Ukraine après chaque tentative et ce malgré la présence d’un avocat.

Les juridictions polonaises ont rejeté les demandes des requérants considérant que les gardes-frontières avaient appliqué la loi correctement et qu’il n’existait aucun élément prouvant qu’ils aient exprimé leur souhait de faire une demande de protection internationale. Les juridictions polonaises ont estimé que les entretiens avec les gardes-frontières auraient dû être filmés mais qu’en l’absence de ces preuves les notes résumées des agents ne sont pas suffisantes pour assurer l’expression de leur souhait de faire une demande de protection internationale.

Ils se pourvoient donc devant la CEDH qui va conclure à la violation des articles 3 et 13 de la Convention. La Cour considère que leur refuser l’accès à la procédure d’asile est contraire à l’article 3 et qu’il aurait été nécessaire de soit les accepter sur le territoire polonais durant l’examen de leur demande d’asile ou d’analyser si l’Ukraine est bel et bien un pays sûr où ils auraient pu avoir accès à une procédure adéquate. Sans cette analyse, l’administration n’a également pas pu vérifier si les requérants seraient exposés à un risque de refoulement vers un pays tiers où ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants.

Puisqu’aucune procédure de demande de protection internationale n’a été initiée en Pologne et qu’un renvoi, sans analyse supplémentaire n’a été effectué, la Cour conclu à la violation de l’article 3.

Cet arrêt s’inscrit dans une lignée de jugements de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (6ème jugement) qui dénonce et condamne cette pratique systématique polonaise de refuser l’entrée à des demandeurs d’asile à la frontière. Cependant aucun jugement n’a été exécuté pour l’instant et le comité des ministres a demandé en mars 2024 au gouvernement polonais de transmettre des informations détaillées sur la situation aux frontières.

 

PDF: CEDH, Sherov et autres c. Pologne, requête n°54029/17, 4 avril 2024

 

Image attribution: European Court of Human Right, CC BY-SA 4.0 < https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 >, via Wikimedia Commons

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