Coue EDH : les conditions de vie en Grèce d'un MNA demandeur de protection internationale contraires à l'article 3 de la CEDH
CEDH, W.S. c. Grèce, requête n°65275/19, 23 mai 2024
Cet arrêt, rendu le 23 mai 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme, concerne principalement les conditions de vie en Grèce du requérant, mineur non accompagné et demandeur de protection internationale.
Le requérant soutient que dès son arrivée en octobre 2019, jusqu’au 23 janvier 2020, date à laquelle il a été transféré dans une structure d’hébergement, il a été soumis à des « conditions désespérantes, très stressantes et inadaptées à sa situation personnelle ». Il soutient qu’ il n’a pas eu accès à un logement sûr et convenable, qu’il ne pouvait pas subvenir à ses besoins essentiels puisqu’il ne disposait pas de nourriture, de vêtements, de médicaments et qu’il n’avait accès ni aux toilettes ni à la douche. Il précise avoir développé des troubles psychologiques et ressenti de la peur et de l’incertitude en raison des conditions d’accueil en Grèce alors même que, malgré son âge, aucune mesure de tutelle n’a été prise dans son intérêt supérieur. Il fait valoir qu’en tant que demandeur de protection internationale mineur non accompagné, il relevait de la « catégorie des membres les plus vulnérables de la société », et que, par conséquent, le traitement que les autorités lui ont infligé, notamment le fait d’avoir vécu sans abri et sans tutelle, était inhumain et dégradant.
La Cour commence par rappeler qu’elle a déjà constaté que les Etats situés aux frontières extérieures de l’Union rencontrent des difficultés considérables pour faire face à un flux croissant de demandeurs de protection internationale. Cette situation particulière ne saurait toutefois pas exonérer un Etat de ses obligations au regard de l’article 3 de la Convention (M.S.S c. Belgique et Grèce). Elle rappelle également qu’elle a conclu, dans des affaires similaires, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de vie inadéquates des mineurs non accompagnés livrés à eux-mêmes en Grèce.
Concernant le cas d’espèce, les juges constatent que les autorités ont été informées de la situation particulière du requérant lors du dépôt de sa demande de protection internationale. Cependant, ce n’est que plus d’un mois après qu’il a été placé dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation personnelle. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant.
Image attribution: European Court of Human Right, CC BY-SA 4.0 < https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 >, via Wikimedia Commons

