Cour administrative : rejet d'une demande de regroupement familial pour la mère d'un enfant mineur

Cour administrative : rejet d'une demande de regroupement familial pour la mère d'un enfant mineur

Cour administrative, arrêt n°50834C du rôle, 19 décembre 2024, Me Frank WIES,
ECLI:LU:CADM:2024:50834

Article(s) de la Charte concerné(s): 7; 24

Dans le cadre de la présente affaire, Monsieur (A), né en Érythrée, après avoir obtenu le statut de réfugié au Luxembourg en 2019, introduit une demande de regroupement familial concernant son enfant (B). Le 27 novembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile accorde le statut de réfugié à son enfant (B), ainsi qu’une autorisation de séjour. En 2021, Monsieur (A) et son enfant (B) introduisent auprès du ministère une demande de regroupement familial dans le chef de la mère de l’enfant, Madame (C). Le ministre refuse de faire droit à cette demande aux motifs que les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 29 août 2008 ne sont pas remplies.

Le Tribunal administratif, saisi par Monsieur (A), agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure (B), ainsi que par Madame (C), déclare le recours recevable et fondé, et annule la décision ministérielle. Dans un premier temps, le Tribunal affirme que Madame (C) ne remplit pas les conditions cumulatives de l’article 70 de la loi précitée, selon lesquelles les ascendants désireux de rejoindre le
regroupant doivent, premièrement, être à la charge de ce dernier et, deuxièmement, être privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine, et donc que le ministre avait, a priori, pu à bon droit refuser le regroupement familial dans le chef de la mère de l’enfant Madame (C). Cependant, il retient que le refus d’un regroupement familial dans le chef de la mère de l’enfant (B), qui était
mineure lors de son arrivée au Luxembourg, tel que matérialisé par la décision litigieuse, est à annuler car contraire à l’article 8 de la CEDH , au motif qu’il implique une atteinte disproportionnée au droit dudit enfant au respect de sa vie privée et familiale et pour être contraire à l’intérêt supérieur
protégé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

Le 19 décembre 2024, la Cour administrative juge que la décision litigieuse portant rejet de la demande de regroupement familial en faveur de la mère de l’enfant mineur (B) ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale des intimés, ni à l’intérêt supérieur de cette enfant. La Cour affirme que les États, dans l’exercice de leur droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux sur leur territoire, doivent se conformer aux engagements découlant pour eux de traités internationaux auxquels ils sont parties, y compris l’article 8 de la CEDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle précise également que, lorsque les autorités nationales prennent une décision qui concerne un enfant, elles doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de l’application de la CEDH, faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant, qui inclut le principe selon lequel l’intérêt de l’enfant est de grandir avec ses deux parents. Cependant, la Cour souligne que ce principe, bien que fondamental, n’est pas absolu. Elle explique que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale ne saurait être considérée comme disproportionnée, étant donné que c’est dans l’intérêt de la fille que la garde exclusive a été confiée au père au motif que la mère, souffrant de troubles mentaux, n’était pas capable de prendre soin d’elle, afin que la fille puisse rejoindre son père au Luxembourg.

 

Image attribution: © PASSERELL/GomesMartins

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.