Luxembourg : primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de l’autorité parentale exclusive

Luxembourg : primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de l’autorité parentale exclusive

Cour de cassation, arrêt N° 135 / 2025 du 9 octobre 2025

Dans son arrêt n° 135/2025 du 9 octobre 2025, la Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant un père à la mère de son enfant mineur, concernant l’exercice de l’autorité parentale. Le pourvoi visait un arrêt de la Cour d’appel du 11 décembre 2024, qui avait confirmé l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Contestant cette décision, le père a porté l’affaire devant la Cour de cassation, laquelle a finalement rejeté son pourvoi, rendant l’arrêt d’appel définitif au niveau national.

Avant d’aborder le résumé de l’arrêt, il est essentiel de rappeler que l’autorité parentale ne s’analyse pas comme un droit subjectif des parents. Elle constitue avant tout une responsabilité, exercée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, l’article 372 du Code civil définit l’autorité parentale comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’enjeu principal de l’affaire réside dans la mise en œuvre de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des circonstances particulières du dossier. La Cour de cassation rappelle que l’appréciation des faits relève souverainement des juges du fond et qu’elle ne peut s’y substituer. Le présent résumé intègre donc l’analyse de l’arrêt d’appel (arrêt n° 258/24-I-CIV du 11 décembre 2024), afin de mettre en lumière la manière dont les juges ont concrétisé la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et caractérisé les motifs graves justifiant l’attribution exclusive de l’autorité parentale.

Il convient dès lors de se tourner vers la décision de la Cour d’appel. Celle-ci (arrêt n° 258/24-I-CIV du 11
décembre 2024) illustre la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 15 (5) de la Constitution luxembourgeoise.
Le lien naturel qui unit les parents à leur enfant les rend, en principe, les plus aptes à promouvoir son bien-être physique et mental et, plus largement, à agir dans son intérêt. La Cour d’appel a rappelé que l’épanouissement de l’enfant suppose généralement des liens étroits avec chacun des parents, et que l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être justifié que par des comportements mettant en danger son bien-être. L’autorité parentale exclusive constitue une mesure « tout à fait exceptionnelle », prévue par l’article 376-1 du Code civil, qui ne peut être prononcée qu’en présence de motifs graves.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait relevé l’existence d’un conflit parental persistant et grave durant
quatre ans. La jurisprudence rappelle qu’un conflit aigu entre les parents, même durable, ne suffit pas à
lui seul à justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Les tensions liées à une séparation
ne peuvent pas automatiquement fonder une décision d’autorité parentale unilatérale.
Le jugement fait ressortir que le conflit doit être apprécié au regard des autres éléments de la situation familiale. En l’espèce, la Cour d’appel a estimé que le comportement du père – y compris envers la mère – faisait peser un risque concret sur l’équilibre psychique de l’enfant, le conflit parental entraînant des répercussions immédiates et tangibles sur son bien-être.

Les enquêtes sociales ordonnées par le juge de la jeunesse ont mis en évidence plusieurs comportements
du père qui, combinés au conflit parental, ont motivé la décision des juges :

  • contestation systématique des médecins et refus d’administrer les traitements prescrits ;
  • dénigrement de la mère et agressivité envers le personnel médical ;
  • multiplication de plaintes infondées ;
  • obsession concernant la santé de l’enfant, malgré des certificats médicaux attestant de sa bonne
    santé ;
  • refus de se soumettre à une expertise psychiatrique, traduisant une incapacité à se remettre en
    question dans l’intérêt de l’enfant.

À l’inverse, aucune négligence ni maltraitance n’a été relevée à l’égard de la mère, décrite comme attentive et soucieuse du bien-être de l’enfant.

Au vu de ces éléments, la Cour de cassation a confirmé l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Elle a jugé que le comportement du père constituait des motifs graves rendant impossible une coparentalité conforme à l’intérêt de l’enfant, et que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère avait été motivée par la Cour d’appel. Il appartient aux juges du fond d’apprécier l’intensité et les conséquences directes d’un conflit parental sur la psyché de l’enfant pour justifier l’autorité parentale exclusive; mesure « tout à fait exceptionnelle ».

 

Image attribution: © PASSERELL/GomesMartins

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