Tribunal administratif : annulation d’un refus de regroupement familial dans le chef d’une réfugiée mineure accompagnée de son frère majeur
Tribunal administratif, 23 mars 2023, n°47402 du rôle
La décision fait suite à un refus de faire droit à une demande de regroupement familial d’une famille syrienne. La demande a été faite au nom de la fille mineure bénéficiaire du statut de réfugiée vivant au Luxembourg, accompagnée de son frère majeur, pour ses deux parents. Le Ministre motive son refus notamment par le fait que la jeune fille ne peut pas être qualifiée de mineure non accompagnée et que ses parents ne sont pas considérés comme étant à sa charge.
Le Tribunal estime que la demande doit être appréciée au regard de l’article 8 de la CEDH. Dans ce sens, les juges rappellent qu’au cas où la législation nationale n’assure pas une protection appropriée de la vie privée et familiale d’une personne au sens de la CEDH, cette disposition en droit international doit prévaloir sur les dispositions législatives éventuellement contraires. Il convient également de rappeler que dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, l’intérêt supérieur de l’enfant, en l’occurrence la jeune mineure, doit primer (article 3 CIDE) dans les décisions rendues par les autorités administratives luxembourgeoises. L’enfant a le droit de ne pas être séparé de ses parents, dans son intérêt supérieur.
Les juges considèrent que le Ministre n’a pas procédé à une évaluation de la pondération entre l’intérêt pour la jeune mineure de retrouver ses parents et l’objectif étatique de contrôle de l’immigration qui aurait pu justifier le refus d’octroyer le regroupement familial.
En ne prenant pas en compte la vulnérabilité de la jeune fille, sa détresse psychologique ainsi que l’existence d’une vie familiale avec ses parents avant son départ pour le Luxembourg, le ministre a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale (art 8 CEDH) et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant (tel que protégé par la CIDE). La décision du ministre est, partant, annulée.
[NDLR : i l est à noter que le Ministère a interjeté appel de cet te décision. Un arrêt de la Cour est donc attendu dans les prochains mois.]
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