Tribunal administratif : le renvoi d’un enfant né au Luxembourg vers la Grèce, où sa mère est bénéficiaire de la protection internationale n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant
Trib. administratif, jugement n°49383a du rôle, 2 février 2024, Me Frank WIES
Article(s) de la Charte concerné(s) : 24
L’affaire concerne une ressortissante syrienne et ses deux enfants mineurs. Elle et son fils aîné sont tous deux bénéficiaires de la protection internationale en Grèce. Elle dépose une demande de protection au Luxembourg pour son plus jeune fils, né au Grand-Duché et n’ayant jamais vécu en Grèce.
Sa demande est refusée par les autorités luxembourgeoises au motif que les craintes de persécution évoquées en cas de retour en Syrie ne seraient qu’hypothétiques et qu’il s’agirait simplement d’un sentiment général d’insécurité, ce qui ne justifierait pas l’octroi du statut de réfugié. Le ministre considère que puisque la partie demanderesse, en tant que mère et personne responsable de l’enfant, bénéficie de la protection internationale en Grèce, cela suppose que son fils ne pourra jamais être éloigné vers la Syrie et estime donc que le risque de persécution est inexistant.
Le Tribunal administratif renvoie à l’ordonnance du 15 février 2023 de la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de rappeler que l’article 5 de la directive 2008/115 ( dite retour) et 24 de la Charte, exigent de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les aspects de la procédure d’asile et obligent les États membre à veiller au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, l’article 5 empêche un État membre de prendre une décision de retour sans prendre en compte les éléments de la vie familiale du ressortissant d’un pays tiers. Pour cela il est nécessaire de réaliser une appréciation générale et approfondie de la situation du mineur, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’ordre de quitter le territoire enjoint par le Ministère suppose de quitter le Luxembourg à destination de la Syrie ou de tout autre pays vers lequel l’enfant est autorisé à séjourner. N’ayant pas de statut en Grèce, il ne pourra dans la situation actuelle pas y séjourner avec sa mère et son frère. Il est également inconcevable de le renvoyer en Syrie sans sa mère. Cette dernière étant bénéficiaire de la protection internationale, cette option n’est pas envisageable puisqu’un retour violerait le principe de nonrefoulement. Le Tribunal estime que la garantie donnée par la partie étatique selon laquelle il ne sera pas renvoyé en Syrie n’est pas suffisante et conclut que l’ordre de quitter le territoire vers la Syrie viole l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est par conséquent annulé.
Les juges arrivent à la conclusion qu’un retour vers la Grèce ne peut être envisagé qu’à condition qu’un titre de séjour lui soit accordé par les autorités grecques. Or, il ressort du dossier administratif que la Grèce s’est engagée à lui en délivrer un en cas de retour. Cet élément suffit à convaincre les juges qu’un retour du mineur vers la Grèce respecterait son intérêt supérieur. Le refus de protection internationale ainsi que l’ordre de quitter le territoire à destination de la Grèce sont donc maintenus par le Tribunal administratif.
PDF: Trib. administratif, jugement n°49383a du rôle, 2 février 2024
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