Cour administrative : annulation d'une décision du ministre qualifiant une demande de regroupement familiale de nouvelle demande
Cour administrative, 8 décembre 2022, n°47326C du rôle
Dans l’arrêt N°47326C du 8 décembre 2022, la Cour administrative a réformé le jugement rendu en première instance par le Tribunal administratif . En ne prenant aucune décision sur le fond de la demande de regroupement familial, le ministre ne saurait qualifier cette demande de nouvelle demande au motif que le demandeur n’a pas répondu au courrier ministériel dans un délai raisonnable, alors que le ministre a lui-même accordé de nouveaux délais au demandeur .
Monsieur (B) et son fils majeur Monsieur (H) sont deux ressortissants irakiens et bénéficiaires du statut de réfugié au Luxembourg depuis le 28 septembre 2017. Le 15 décembre 2017, Monsieur (B) introduit une demande de regroupement familial dans le chef de son épouse, Madame (C), et leurs deux enfants mineurs (F) et (D).
Dans un courrier du 7 mars 2018, le ministre explique à Monsieur (B) qu’il reste en défaut d’établir le lien familial avec Madame (C) et les deux enfants. Il ajoute que pour pouvoir bénéficier des dispositions plus favorables pour les bénéficiaires de la protection internationale, la demande doit être introduite dans les trois mois suivant la notification du statut. Le ministre souligne alors que Monsieur (B) dispose encore d’un délai de 11 jours à compter de la réception de ce courrier pour lui transmettre les documents demandés.
Le 23 mars 2018, Monsieur (B) transmet au ministre deux documents en langue arabe et des copies des passeports des personnes à regrouper. Le 3 avril 2018, le ministre réitère sa demande de communication de la version originale ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de mariage de Monsieur (B) et Madame (C), ainsi que de copies certifiées conformes des passeports des enfants. Monsieur (B) répond à ce courrier en transmettant 5 documents en langue arabe et en langue anglaise ainsi que des copies des passeports des enfants. Toujours en avril 2018, le ministre demande à Monsieur (B) des copies certifiées conformes des documents ainsi qu’une traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté de ces documents. Monsieur (B) ne fut en mesure de transmettre les documents qu’en date du 29 novembre 2019.
Le lendemain, le Ministère répond au courrier de Monsieur en l’informant qu’il le qualifie de nouvelle demande étant donné que la dernière lettre du Ministère envoyée en avril 2018 n’avait reçu aucune réponse.
Monsieur B a donc introduit un recours devant le Tribunal administratif qui a confirmé la décision du ministre, puis interjette appel devant la Cour administrative. La Cour a considéré que par les nombreux échanges entre le ministre et monsieur (B), «le ministre a accordé à trois reprises, dont une dernière fois à travers son courrier du 23 avril 2018, les délais en vue de se voir soumettre ces mêmes compléments au dossier ». De plus, le ministre n’a pris aucune décision écrite concernant la demande introduite le 15 décembre 2017. La Cour en conclut que le ministre en restait saisi et tenu de statuer au fond en prenant en compte toutes les pièces versées « sans pouvoir opposer un dépassement d’un délai raisonnable pour refuser de les examiner, même si le mandataire de l’époque des appelants était resté en défaut de réagir au courrier ministériel du 23 avril 2018 durant un an et demi ». A défaut d’avoir examiné la demande au fond, la Cour conclut à l’annulation de la décision du ministre et à la réformation du jugement rendu en première instance.
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