AG De la Tour : présomption de connaissance ouvrant un délai de trois mois d’introduction de la demande de regroupement familial pour les MNA devenus majeurs avant l’arrêt C-550/16
CJUE, Conclusions de l’avocat général De la Tour présentées le 30 octobre 2025 dans l’affaire C-571/24
YO, CT c. Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2025:853
Dans ses conclusions du 30 octobre 2025, l’avocat général Jean Richard de la Tour analyse les implications de l’arrêt A et S du 12 avril 2018 (arrêt C-550/16) en matière de regroupement familial, dans le cadre d’une demande introduite par les parents d’un jeune qui était mineur non accompagné (MNA) en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, lorsqu’il est entré sur le territoire d’un État membre, mais qui est devenu majeur au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile et a obtenu le statut de réfugié avant que la Cour ne rende l’arrêt A et S.
L’affaire en l’espèce concerne un jeune Syrien qui est entré en Allemagne en 2015 en tant que MNA et qui est devenu majeur au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection internationale. Il a obtenu le statut de réfugié en mai 2017. Ses parents n’ont pas présenté de demande de regroupement familial à l’issue de cette procédure, le jeune ayant été informé qu’en vertu de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle allemandes, ce droit n’existait que jusqu’au moment où il atteignait la majorité. Par la suite, l’arrêt A et S est intervenu, lequel prévoit notamment que les MNA devenus majeurs au cours de la procédure peuvent encore se prévaloir du droit au regroupement familial, dès lors qu’il convient de prendre en compte l’âge à l’entrée sur le territoire, la demande devant être introduite, en principe, dans un délai de trois mois à compter de l’octroi du statut.
En l’espèce, le statut de réfugié ayant été accordé bien antérieurement au prononcé de l’arrêt A et S, le délai de trois mois était expiré, et les parents se sont vu refuser le bénéfice du regroupement familial. Le jeune et ses parents se sont ensuite prévalus de cet arrêt, mais leurs demandes de visa ont été rejetées au motif que le droit au regroupement familial n’existait que jusqu’à la majorité du regroupant. Les juridictions ont rejeté le recours formé, notamment au motif que le délai de trois mois issu de l’arrêt A et S avait été dépassé. Les parents soutiennent, dans leur appel, que ce délai ne pouvait leur être opposé dans la mesure où il ne pouvait commencer à courir qu’à partir du moment où ils avaient eu connaissance de cet arrêt.
Dans ce contexte, la juridiction d’appel, à savoir le tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg,
en tant que juridiction de renvoi, demande à la CJUE s’il convient d’aménager les règles dégagées par l’arrêt
A et S, et notamment leur impact sur les modalités du droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86. Elle s’interroge en particulier sur l’applicabilité, sans aménagement, du délai de trois mois prévu par cet arrêt lorsque le réfugié était mineur lors de son arrivée et du dépôt de sa demande d’asile, mais est devenu majeur au cours de la procédure, alors que ce délai était déjà expiré et qu’une telle demande n’avait alors aucune chance de succès. En cas de réponse négative, la juridiction demande si le délai doit commencer à courir à une date ultérieure ou être prolongé.
L’avocat général considère qu’une pratique administrative et juridictionnelle telle que celle en cause en l’espèce, qui subordonne le droit au regroupement familial à la date à laquelle le mineur s’est vu reconnaître le statut de réfugié, est contraire au droit de l’Union, conformément à l’arrêt A et S. Le principe d’effectivité impose alors aux autorités de garantir le plein effet du droit au regroupement familial en s’abstenant d’appliquer une pratique contraire au droit de l’Union. D’autant plus qu’en l’espèce, l’arrêt A et S n’avait pas encore été rendu, de sorte qu’il n’est pas possible d’opposer aux requérants des principes qui n’existaient pas encore au moment de l’obtention du statut. Toutefois, il convient de fixer un délai raisonnable dans lequel une demande doit être introduite après le prononcé de cet arrêt, afin d’en limiter les effets dans le temps.L’avocat général propose ainsi d’instaurer une forme de présomption en retenant un délai de trois mois pour introduire la demande de regroupement familial, courant à partir de la date à laquelle le regroupant ou les membres de sa famille sont présumés avoir pris connaissance de l’arrêt, à savoir à partir de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de son prononcé. Cette solution permet de prendre équitablement en compte le moment de la prise de connaissance de l’arrêt, tout en respectant les objectifs de la directive, la sécurité juridique et l’égalité de traitement.
Les conclusions de l’avocat général traduisent une volonté de concilier le principe d’effectivité du droit au regroupement familial avec les exigences de sécurité juridique, en adaptant l’application dans le temps de
l’arrêt A et S aux situations antérieures à son prononcé.
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