CJUE (Conclusions de l'AG): le père d’un enfant réfugié né sur le territoire de l’Etat d’accueil, qui ne remplit pas les conditions pour être lui-même réfugié, doit pouvoir prétendre aux avantages prévus par la Directive Qualifications

CJUE (Conclusions de l'AG): le père d’un enfant réfugié né sur le territoire de l’Etat d’accueil, qui ne remplit pas les conditions pour être lui-même réfugié, doit pouvoir prétendre aux avantages prévus par la Directive Qualifications

CJUE, Conclusions de l’Avocat Général Giovanni Pitruzzella présentées le 20 avril 2023 dans le cadre de l’affaire XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C‑374/22, ECLI:EU:C:2023:318

Article(s) de la Charte concerné(s): 7; 24

Dans l’affaire C-374 /22 devant la CJUE, l’ Avocat Général M. Giovanni Pitruzzella précise dans ses conclusions présentées le 20 avril 2023 que le père d’un réfugié né sur le territoire de l’État d’accueil, qui ne remplit pas les conditions pour être lui-même réfugié, doit pouvoir prétendre aux avantages prévus par la Directive Qualifications.

Le litige au principal concerne un ressortissant guinéen qui fait valoir lors de sa quatrième demande de protection internationale en Belgique être le père de deux enfants nés en Belgique dont l’un d’eux a obtenu le statut de réfugié, ainsi que leur mère. Cette demande a été rejetée comme étant irrecevable et le requérant introduit alors un recours contre cette décision ; lequel est aussi rejeté.

Au cours de la procédure en cassation devant la Conseil d’État, diverses questions sur l’interprétation de la directive «Qualification » se posent et ainsi le Conseil sursoit à statuer et décide d’adresser des questions préjudicielles à la CJUE, notamment la question de savoir si l’article 23 de la directive Qualification (2011/95) est applicable au père afin qu’il puisse bénéficier d’un ou des avantages prévus aux articles 24 à 35 de la directive, dont un titre de séjour qui pourrait lui permettre de séjourner régulièrement en Belgique auprès de ses enfants réfugiés.

Dans ses conclusions, l’Avocat Général considère tout d’abord que l’article 23 paragraphe 2 de la directive est doté d’un effet direct, dans le sens où il énonce clairement une obligation de résultat précise à la charge des États membres ; celle d’organiser l’accès des membres de la famille aux avantages visés aux articles 24 à 35 de la directive et peut donc être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales en cas de non-transposition ou d’une transposition incorrecte de ce dernier.

En ce qui concerne le champ d’application de la directive et plus précisément de l’article 23 paragraphe 2, l’Avocat Général conclut qu’il se limite aux seules familles qui ont été fondées dans l’État d’origine, ce qui exclurait le père en l’espèce du champ d’application de l’article 23 paragraphe 2. C’est ainsi que l’Avocat Général préconise de reformuler certaines des questions préjudicielles posées, afin d’être en mesure de donner au juge national une réponse utile et de prendre en considération le point de vue des enfants réfugiés et des garanties qui leur sont offertes par le droit de l’Union au regard de leurs droits fondamentaux.

L’Avocat Général va mobiliser les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien de l’unité familiale qui sous-tend l’article 23 afin de se livrer à un raisonnement méticuleux. À l’issue de celui-ci, il va estimer que l’article 23 paragraphe 1 de la directive doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant de pays tiers, qui est le père d’enfants qui sont nés sur le territoire de l’État d’accueil et qui y ont obtenu le statut de réfugié, même si lui ne remplit pas individuellement les conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié et ne peut pas non plus être considéré comme « membre de la famille » au sens de la directive, doit pouvoir accéder aux avantages prévus aux articles 24 à 35 de cette dernière si cela s’avère nécessaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la situation familiale.

Selon l’Avocat Général, cette solution s’impose afin que le respect du droit à la vie familiale des enfants réfugiés puisse être garanti, mais aussi afin que ces derniers puissent continuer de jouir de l’ensemble de leurs droits dont ils disposent en raison de leur statut de réfugié.

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.