Cour EDH : obligation positive de la part d'un Etat de régulariser une personne en situation irrégulière en raison de l'article 8 CEDH
CEDH, Ghadamian c. Suisse, requête n°21768/19, 9 mai 2023
Dans l’affaire Ghadamian c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’un Etat a une obligation positive de régulariser une personne exilée en séjour irrégulier, en vertu de son droit à la vie privée et familiale. Dans son jugement, la Cour démontre qu’une violation de l’article 8 est principalement liée aux circonstances très particulières et individuelles du requérant.
Le requérant, un ressortissant iranien, est entré de manière régulière en Suisse en 1969 où il a obtenu une autorisation de séjour puis une autorisation d’établissement en 1979. Il s’y est également marié et est devenu père de deux enfants. Toutefois, entre 1988 et 2004, le requérant est condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée d’environ cinq ans pour diverses infractions pénales. Particulièrement, en juin 1999, la Cour suprême le condamne à une peine privative de liberté et à l’expulsion de Suisse pour une période de cinq ans. À plusieurs reprises, les autorités invitent le requérant à quitter la Suisse, sans succès. En 2008, il sollicite l’Office des migration (OM-AG) afin de révoquer son expulsion et de lui accorder une nouvelle autorisation de séjour. La demande est refusée et les recours déclarés non fondés. Par conséquent, il reçoit un ordre de quitter le territoire en décembre 2018.
La Cour commence son analyse en estimant que le requérant s’est montré de mauvaise foi en séjournant illégalement en Suisse depuis 20 ans, tout en s’étant soustrait à l’ordre de quitter le territoire délivré à son encontre. Par conséquent, bien que le requérant séjourne en Suisse depuis environ 54 ans, une durée de séjour manifestement très longue, la durée totale du séjour du requérant ne peut pas se voir accorder le même poids que s’il y avait résidé avec un permis de séjour valable pendant toute la période. De plus, au regard des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis 1999, la Cour accepte que les autorités helvétiques aient disposé d’un certain intérêt d’ordre public à vouloir l’expulser.
Toutefois, le requérant a établi des liens étroits avec la Suisse par son séjour légal de trente-trois ans. Il y a vécu la grande majorité de sa vie durant laquelle il a eu deux fils qui vivent avec leurs cinq enfants en Suisse et dont il dit être très proche. Par ailleurs, il a clairement démontré par son comportement qu’il s’était intégré au monde du travail en Suisse, sachant qu’il y a exercé une activité professionnelle et qu’il bénéficie désormais d’une pension de retraite. Tous ces éléments peuvent être caractérisés dans leur ensemble de circonstances particulières.
La Cour estime aussi que le requérant, à son âge, se trouverait dans une situation compliquée s’il était renvoyé en Iran. Il se trouverait séparé de sa famille et serait sans doute exposé à des difficultés de réintégration, sachant qu’il n’est retourné que ponctuellement dans son pays d’origine et que selon ses dires, il n’y dispose plus de ses frères et sœurs.
Les juges de Strasbourg reprochent également au Tribunal fédéral suisse d’avoir rejeté le recours du requérant sans s’être livré à un examen approfondi des critères au regard de l’article 8 CEDH et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l’espèce.
La Cour arrive à la conclusion, que dans ces circonstances exceptionnelles, le refus de délivrance d’un titre de séjour pour une personne ayant bâti sa vie privée sur le territoire d’un Etat alors qu’elle y séjourne illégalement entraine une violation de l’article 8 CEDH.
PDF : CEDH Ghadamian c. Suisse, 9 mai 2023
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