CJUE (conclusions de l'AG) : chaque décision de retour prise à l’encontre d’une personne en situation irrégulière doit s’apprécier au moment où elle est prise

CJUE (conclusions de l'AG) : chaque décision de retour prise à l’encontre d’une personne en situation irrégulière doit s’apprécier au moment où elle est prise

CJUE, conclusions de l’Avocat Général Jean Richard de la Tour présentées le 16 mai 2024 dans le cadre dans l’affaire [Ararat] K, L, M, N c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-156/23, ECLI:EU:C:2024:413

Article(s) de la Charte concerné(s): 6; 19; 47

K,L,M et N sont des ressortissants arméniens qui sont sur le sol néerlandais depuis 2011. Depuis 2012, leur séjour est irrégulier, alors que leur demande de protection internationale est définitivement rejetée. La famille tenta à deux reprises d’obtenir un titre de séjour néerlandais qui se sont soldées par deux décisions de refus, la dernière datant de 2019. Les autorités néerlandaises réaffirmaient en 2019 la validité de la décision de retour prise à l’encontre de la famille en 2012. Les requérants introduisirent un recours contre cette décision en 2020.

Les juridictions néerlandaises ont demandé à la CJUE de répondre principalement aux deux questions suivantes : – Le juge est-il tenu de soulever d’office la méconnaissance du principe de non-refoulement si la requête introductive d’instance reste muette sur ce point ? – Faut-il interpréter l’article 5 de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de la Charte dans le sens que lors d’un constat de l’irrégularité d’un séjour, une décision de retour antérieure peut être confirmée ou faut-il réévaluer la situation au vue de la situation actuelle dans le pays de destination ?

L’Avocat Général estime que la CJUE devrait conclure à ce que chaque décision de retour prise à l’encontre d’une personne en situation irrégulière doit s’apprécier au moment où elle est prise et ne peut pas se baser uniquement sur l’appréciation antérieure des faits. Dans le même esprit, il doit être possible pour la personne faisant l’objet d’une décision de retour de se prévaloir de chaque changement de circonstance susceptible de modifier la décision de retour de l’autorité nationale, et ce à chaque stade de la procédure.

Les articles 6, 19 et 47 de la Charte commandent un examen d’office de tous les faits susceptibles de constituer une violation du principe de non-refoulement. Ce devoir reste inchangé selon les circonstances de l’affaire au principal, à savoir s’il s’agit d’une affaire de protection internationale ou d’annulation du titre de séjour.

Les conclusions de l’AG soulignent que le principe de l’État de droit est fondamental pour le maintien de l’ordre juridique de l’UE. Elles étendent le champ protecteur de l’arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, qui conduit à l’obligation d’un examen d’office de la proportionnalité d’un placement en rétention. Il est dès lors recommandé par l’AG de reconnaître qu’une décision de retour est une décision potentiellement lourde de conséquence.

Les juridictions nationales sont ici tenues de s’assurer à ce que l’article 47 de la charte soit pleinement respecté et à ce que le système judiciaire fonctionne sans failles. Il faut ici nécessairement inclure la possibilité pour l’ordre juridique de s’opposer à des décisions violant les droits garantis sous les articles 6 et 19 de la Charte. Si le juge n’avait pas le pouvoir de procéder d’office à un tel examen, alors la protection contre les traitements inhumains et dégradants se verrait considérablement réduite et son caractère absolu mis en péril.

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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