Tribunal administratif : rejet de la dimension de genre pour une demande d’asile fondée sur des violences conjugales
Tribunal Administratif, arrêt du 27 octobre 2023, n°49531
La requérante et sa fille mineure, ressortissantes bosniennes, d’ethnie bosniaque et de confession musulmane, ont quitté leur pays d’origine en septembre 2023 en raison des violences conjugales dont la requérante est victime depuis 2005.
Elle introduit alors, en son nom et pour sa fille, une demande de protection internationale au Luxembourg.Le ministre lui refuse la protection internationale ainsi que la protection subsidiaire. A l’appui de son refus,le ministre remet en cause la crédibilité de son récit. Depuis 2019, elle aurait résidé dans de multiplespays en Europe, pays dans lesquels elle n’aurait pas cherché à obtenir de protection. Le ministre conclut alors qu’elle a quitté son pays par pure convenance personnelle.
Devant le tribunal administratif, la requérante conteste l’examen de sa demande sous procédure accélérée.
L’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 permet l’examen d’une demande de protection internationale en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr. Cette liste est établie par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 dans lequel on retrouve notamment la Bosnie-Herzégovine.
Le Tribunal précise cependant que le seul fait que le règlement désigne un pays comme sûr n’est passuffisant pour justifier le recours à une procédure accélérée. En effet, l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 oblige le ministre à effectuer un examen individuel de la demande de protection internationale. Il doit alors vérifier si le demandeur ne soulève pas de raisons sérieuses permettant de penser que le pays en cause ne peut, en réalité, pas être qualifié de pays d’origine sûr.
En l’espèce, la requérante n’ayant pas réclamé la protection des autorités de son pays d’origine et n’apportant pas la preuve que le système policier et judiciaire de la Bosnie-Herzégovine serait défaillant au point de ne pas pouvoir obtenir une protection contre les violences domestiques, le tribunal confirme le rejet de sa demande. De plus, le tribunal estime que les violences conjugales dont la requérante auraitfait l’objet en Bosnie ne peuvent être considérées comme rentrant dans les critères de la Convention deGenève. Le tribunal administratif estime que « les violences ne sont pas directement motivées par l’appartenance objective de la partie demanderesse à la gent féminine, mais sont plutôt dues à des problèmes d’alcoolisme et de violence de l’époux de cette dernière ».
Il est regrettable d’effacer la dimension de genre présente dans cette affaire de violence domestique. Il convient en effet de souligner que la violence domestique est considérée, selon la Convention d’Istanbul ainsi que selon la Cour européenne des droits de l’homme, comme une violence basée sur le genre.
PDF : Tribunal Administratif, arrêt du 27 octobre 2023, n°49531
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