CJUE : la directive 2011/95 doit être interprétée dans le respect de la Convention d’Istanbul et relève que les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un groupe social en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié

CJUE : la directive 2011/95 doit être interprétée dans le respect de la Convention d’Istanbul et relève que les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un groupe social en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié

Arrêt CJUE dans l’affaire C-621/21 | Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques)

Dans le cadre de la présente affaire, une ressortissante turque d’origine kurde, de confession musulmane et divorcée, qui allègue avoir été mariée de force par sa famille, battue et menacée par son époux, a déclaré craindre pour sa vie si elle devait retourner en Turquie. Elle a par conséquent introduit une demande de protection internationale en Bulgarie. Le juge bulgare saisi de l’affaire a décidé de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de la directive 2011/95. Réunie en grande chambre, la Cour a ainsi fourni des précisions sur les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire pour une femme alléguant craindre, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être tuée ou de se voir infliger des actes de violence par un membre de sa famille ou de sa communauté.

En premier lieu, la Cour juge que le système européen commun d’asile, dont la directive 2011/95 sur les normes relatives aux conditions d’obtention de la protection internationale, doit être interprétée dans le respect de la Convention d’Istanbul qui lie l’Union européenne, quand bien même certains États membres, dont la République de Bulgarie, ne l’ont pas ratifiée. Cette Convention reconnaît la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution.

En outre, la Cour confirme que l’article 10 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que les femmes peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social particulier, ce qui peut constituer un motif de persécution susceptible d’entraîner l’octroi du statut de réfugié, lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont, en raison de leur sexe, exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques.

Dans le cas où les conditions d’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies, la CJUE précise qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, également en cas de menace réelle d’être tuées ou de se voir infliger des actes de violence par un membre de leur famille ou de leur communauté, en raison de la transgression supposée de normes culturelles, religieuses ou traditionnelles.

 

PDF :Arrêt CJUE dans l’affaire C-621/21 | Intervyuirasht organ na DAB pri MS

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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