CJUE (conclusions de l'AG) : la notion d’éléments nouveaux peut comprendre un nouvel arrêt de la CJUE visant à modifier une disposition nationale sur laquelle se fonde le refus antérieur

CJUE (conclusions de l'AG) : la notion d’éléments nouveaux peut comprendre un nouvel arrêt de la CJUE visant à modifier une disposition nationale sur laquelle se fonde le refus antérieur

Conclusion de l’avocat Général M. Nicholas Emiliou présentées le 7 septembre 2023, A.A. contre Bundesrepublik Deutschland, C-216/22, ECLI:EU:C:2023:646

Article (s) de la Charte concerné (s) : 18 ; 19

L’affaire concerne un ressortissant syrien bénéficiaire de la protection subsidiaire en Allemagne depuis 2017. En 2021, il introduit une demande ultérieure de protection internationale, estimant que suite à un arrêt de la CJUE constituant une modification de sa «situation de droit », il pouvait prétendre au statut de réfugié. Sa demande a cependant été déclarée irrecevable par les autorités allemandes. La juridiction nationale saisie d’un recours a alors posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE afin de savoir dans quelle mesure un arrêt de la Cour doit être qualifié d’«élément nouveau » faisant ainsi obstacle au rejet d’une demande ultérieure pour cause d’irrecevabilité.

L’avocat général estime que de manière globale, un arrêt de la Cour peut constituer, dans certaines circonstances, un «élément nouveau » au sens des dispositions du droit de l’Union. En effet, selon lui, l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que la notion d’«élément nouveau » peut viser un arrêt de la Cour qui entraîne uniquement une obligation de réinterprétation des dispositions nationales sur lesquelles est fondée la décision, même si cet arrêt n’emporte pas l’invalidité ou la modification de la législation nationale. Selon l’AG, le fait que cet arrêt ait été prononcé avant ou après l’adoption de la décision antérieure définitive ne remet pas en cause cette conclusion, les effets juridiques de ces deux catégories d’arrêts étant en pratique identiques conformément à l’effet ex tunc.

Pour être qualifié d’« élément nouveau », un arrêt de la Cour doit, en premier lieu, « ne pas avoir été pris en compte par les autorités nationales dans le cadre de la procédure relative à la demande antérieure. » Ainsi, la notion d’ «élément nouveau » vise aussi des éléments qui ont déjà existé au moment de l’adoption de la décision antérieure, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur.

L’élément nouveau doit en outre « augmente[r] de manière significative la probabilité du demandeur de pouvoir bénéficier du statut de réfugié». Ainsi tout arrêt de la Cour n’est pas susceptible d’entraîner un tel effet, en vertu du respect du principe de l’autorité de chose jugée, qui découle de l’impératif de sécurité juridique.

 

PDF: Conclusion de l’avocat Général M. Nicholas Emiliou présentées le 7 septembre 2023, A.A. contre Bundesrepublik Deutschland, C-216/22

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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