CJUE : prise en compte de la peine purgée avant toute décision d’exclusion du statut de réfugié
CJUE, arrêt du 30 avril 2025, K. L. c. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, C-63/24, ECLI:EU:C:2025:292
Article(s) de la Charte concerné(s): 18
Cette affaire concerne un ressortissant d’un pays tiers, K. L., ayant sollicité l’asile en Lituanie. Bien que les autorités lituaniennes aient reconnu un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, elles ont refusé de lui accorder le statut de réfugié en raison de condamnations pénales antérieures, considérées comme des crimes graves de droit commun. Le demandeur affirmait toutefois que ces condamnations étaient politiquement motivées et qu’il avait déjà purgé l’intégralité de sa peine.
Le litige a conduit la juridiction suprême administrative lituanienne à interroger la CJUE sur la portée de l’article 12, §2, b) de la directive 2011/95/UE : le fait que le demandeur a déjà purgé sa peine doitil être pris en compte dans l’évaluation d’une éventuelle exclusion du statut de réfugié ?
La CJUE répond par l’affirmative, en précisant que les États membres doivent obligatoirement tenir compte de cette circonstance dans leur analyse. La simple existence d’une condamnation pénale antérieure ne suffit donc pas, en elle-même, à justifier une exclusion automatique du statut de réfugié.
Cependant, la Cour précise aussi que la peine purgée ne neutralise pas automatiquement la clause d’exclusion : il appartient aux autorités nationales d’apprécier, au cas par cas, l’ensemble des circonstances, comme la gravité des faits, la période écoulée, la réhabilitation éventuelle, ou encore les remords exprimés.
Analyse :
Cet arrêt marque un rappel fondamental : le droit d’asile, même lorsqu’il fait l’objet d’exceptions, ne peut être écarté sans une évaluation individualisée et nuancée.
L’approche de la CJUE va clairement dans le sens d’une interprétation prudente et proportionnée des clauses d’exclusion, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’UE (article 18 garantissant le droit d’asile) et à la Convention de Genève (notamment son article 1F(b), qui prévoit que certaines
personnes peuvent être exclues du statut de réfugié si elles ont commis des crimes graves, mais uniquement après une évaluation rigoureuse et individualisée).
La Cour souligne à juste titre que la réhabilitation d’une personne peut jouer un rôle important : le fait d’avoir purgé sa peine, fait preuve de bonne conduite ou exprimé des remords constitue un élément juridiquement pertinent.
Cette décision contribue à encadrer les pratiques administratives parfois trop rigides de certains États membres, qui ont tendance à appliquer mécaniquement les clauses d’exclusion en se fondant uniquement sur un casier judiciaire.
Elle confirme également que la protection internationale ne vise pas à impunir, mais qu’elle ne peut être refusée sans un équilibre entre la gravité des faits passés et la situation actuelle du demandeur.
Enfin, le maintien du principe de non-refoulement, même en cas d’exclusion du statut de réfugié, reste un filet essentiel pour éviter les violations des droits fondamentaux.
Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

