Tribunal administratif : la situation sécuritaire globale en Syrie ne peut plus être qualifiée de "violence aveugle"
Tribunal administratif , n°49310a du rôle, 19 février 2024
Article(s) de la Charte concerné(s) : 24
L’affaire concerne un enfant né au Luxembourg de parents ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce. En raison de ce statut, la demande de protection internationale déposée par les parents au Luxembourg a été déclarée irrecevable. Suite à un jugement rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne, la demande déposée au nom de l’enfant né au Luxembourg a quant à elle été analysée au fond par les autorités luxembourgeoises. Cette demande a été refusée par les autorités luxembourgeoises et un recours contre cette décision a par la suite été introduit devant le Tribunal administratif .
Le Tribunal conclut que pour cet enfant, syrien d’ethnie kurde n’ayant jamais vécu en Syrie, il n’y a pas de risque personnel de persécution en raison de son absence de lien avec la Syrie et du statut de réfugié de sa mère en Grèce.
Ensuite, le Tribunal se penche sur la possibilité d’accorder à l’enfant la protection subsidiaire, compte tenu du conflit armé en Syrie. Selon la loi, le demandeur doit prouver qu’il existe des menaces graves et individuelles contre sa vie en raison de la violence aveugle lors d’un conflit
armé.
Le Tribunal distingue deux situations selon les enseignements de l’arrêt Elgafaji de la CJUE : la première où tout civil risque d’être affecté par la violence aveugle dans une région donnée, et la seconde où la violence est indiscriminée mais ne constitue pas nécessairement un risque réel pour chaque individu.
Après analyse des données disponibles, y compris une carte classant les gouvernorats syriens en fonction de la gravité du conflit, le Tribunal constate des différences significatives dans le niveau de violence et l’étendue de la violence aveugle à travers les régions de la Syrie.
Sur cette base, le Tribunal conclut que la situation en Syrie ne présente pas un risque uniforme pour tous les civils, et que l’invocation de la nationalité syrienne ne suffit pas à elle seule pour justifier l’octroi de la protection subsidiaire.
De plus, étant donné que la mère de l’enfant en question a déjà obtenu le statut de réfugié en Grèce et que les autorités grecques acceptent de réadmettre la famille, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable que l’enfant soit contraint de retourner dans une région à haut risque en Syrie.
En résumé, le Tribunal conclut que l’enfant ne remplit pas les critères nécessaires pour bénéficier de la protection subsidiaire en raison du conflit en Syrie, notamment en raison de la variabilité du risque à travers les régions et de l’absence de risque imminent pour sa vie ou sa sécurité.
PDF : Tribunal administratif, n°49310a du rôle, 19 février 2024
Image attribution: © PASSERELL/GomesMartins

