CJUE : une demande d'asile fondée sur une conversion religieuse intervenue après avoir quitté son pays d'origine ne peut être automatiquement rejetée comme abusive
CJUE, arrêt du 29 février 2024 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-222/22, ECLI:EU:C:2024:192
Un individu d’origine iranienne, dont la première demande de protection internationale a été rejetée par les autorités autrichiennes, a introduit en Autriche une nouvelle demande de protection internationale. Il a fait valoir qu’il s’était converti au christianisme entretemps et craignait, de ce fait, d’être persécuté dans son pays d’origine.
Il s’est vu octroyer par la suite le bénéfice de la protection subsidiaire et un droit de séjour temporaire. En effet, les autorités autrichiennes ont constaté qu’il avait démontré de manière crédible s’être converti « par conviction intérieure » au christianisme en Autriche et qu’il pratiquait activement cette religion. Pour cette raison, il courrait le risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une persécution individuelle.
En revanche, le statut de réfugié lui a été refusé car la loi autrichienne exige que la nouvelle
circonstance créée par le demandeur constitue une extension de sa conviction déjà affichée dans
son pays d’origine.
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie pour déterminer si une telle condition est conforme à la directive Qualification. La Cour répond par la négative, étant donné que la directive Qualification ne permet pas de présumer que toute demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine procède d’une intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure d’octroi de la protection internationale. Toute demande ultérieure doit être évaluée individuellement. Ainsi, si la conversion est crédible et non intentionnellement abusive, le demandeur peut se voir accorder le statut de réfugié.
Cependant, si une intention abusive est constatée malgré le risque de persécution légitime, le statut de réfugié peut être refusé, mais le demandeur conserve la qualité de réfugié selon la convention de Genève, ce qui lui garantit une protection contre l’expulsion ou le refoulement dans des zones où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison, notamment, de sa religion.
PDF : CJUE, arrêt du 29 février 2024 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-222/22
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