Tribunal administratif : irrecevabilité du recours en annulation des ONG relatif à l’hébergement des DPI : les déclarations ministérielles ne constituent pas des actes susceptibles de recours

Tribunal administratif : irrecevabilité du recours en annulation des ONG relatif à l’hébergement des DPI : les déclarations ministérielles ne constituent pas des actes susceptibles de recours

Tribunal administratif, jugement n°49691 du rôle, 14 juillet 2025, ECLI:LU:TADM:2025:49691, Me
Catherine WARIN

Plusieurs ONG luxembourgeoises ont introduit un recours en annulation contre ce qu’elles qualifiaient
d’acte réglementaire du ministre de l’Immigration et de l’Asile. En effet, lors d’une conférence de presse
le 20 octobre 2023, le ministre avait annoncé que les demandeurs masculins isolés de protection
internationale, déjà enregistrés dans un autre État membre de l’UE en vertu du système Dublin, n’auraient plus accès à un hébergement au sein du dispositif d’accueil au Luxembourg, ou que cet accès
serait fortement limité. Les ONG soutenaient qu’il s’agissait d’une nouvelle règle générale, adoptée en
dehors de toute procédure légale, qui discriminait une catégorie de demandeurs et violait à la fois la loi
du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et la directive
2013/33/UE sur les conditions d’accueil. Elles soulignaient les effets concrets de la mesure : refus
d’hébergement pour les hommes concernés, contraints de dormir à la rue, parfois soutenus par des
associations distribuant des tentes.

L’État contestait l’existence de tout « acte réglementaire ». Selon lui, les déclarations de presse ne
constituaient pas des règles contraignantes, mais l’annonce d’une pratique de gestion temporaire dans un contexte de saturation des capacités d’accueil. Le gouvernement rappelait que les demandeurs n’étaient jamais exclus de toute aide : ils continuaient de bénéficier de bons alimentaires, d’une assistance en matière d’hygiène et d’habillement, ainsi que d’allocations. Seul l’accès au logement pouvait être différé, les demandeurs moins vulnérables étant placés sur liste d’attente et hébergés dès qu’une place se libérait. Les lettres individuelles de l’Office national de l’accueil (ONA) expliquaient cette situation et, selon l’État, constituaient les seules décisions administratives susceptibles de recours.

Le Tribunal administratif a suivi la position de l’État. Il a jugé que l’annonce ministérielle n’avait pas, en elle-même, modifié l’ordre juridique, ni produit d’effets juridiques directs. Aucune preuve d’une politique systématique et institutionnalisée d’exclusion n’a été établie. Les seuls actes de nature à affecter les droits étaient les lettres individuelles de l’ONA qui pouvaient être contestées par les personnes concernées. En conséquence, le Tribunal a déclaré le recours en annulation irrecevable, faute d’acte administratif attaquable. La demande d’intervention volontaire d’une ONG supplémentaire, la proposition de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’UE et la demande d’indemnité de procédure de l’État ont également été rejetées. Les ONG ont toutefois été condamnées aux dépens.

 

Image attribution: © PASSERELL/GomesMartins

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