CJUE : un ressortissant de pays tiers qui réside sur le territoire d’un État membre de manière irrégulière, peut se prévaloir des droits qui lui sont garantis par la Charte, tant qu’il n’a pas été procédé à son éloignement

CJUE : un ressortissant de pays tiers qui réside sur le territoire d’un État membre de manière irrégulière, peut se prévaloir des droits qui lui sont garantis par la Charte, tant qu’il n’a pas été procédé à son éloignement

CJUE, C-352/23 (Changu), LF contre Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, arrêt du 12 septembre 2024, ECLI:EU:C:2024:748

Article(s) de la Charte concerné(s): 1;4;7

LF, un ressortissant de pays tiers, séjourne en Bulgarie depuis l’année 1996 et a introduit plusieurs demandes de protection internationale sans succès. Par conséquent, il a fait l’objet de plusieurs décisions de retour, lesquelles n’ont jamais été exécutées. Rien n’indique que cela s’explique par des obstacles à l’exécution ou par des raisons sanitaires ou humanitaires. Il fait valoir que le vide juridique entourant son séjour dans l’État membre l’a empêché d’avoir accès à des soins de santé et que son état de santé s’est par conséquent dégradé.

En 2021, LF introduit à nouveau une demande de protection internationale, mais l’Agence nationale pour les réfugiés de Bulgarie (ci-après la DAB) rejette la demande ; décision qui fut cependant annulée par un jugement du 25 novembre 2021. Cependant, le 10 août 2022, la DAB refuse à nouveau d’accorder à LF le statut de réfugié ainsi que le statut humanitaire.

LF introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Sofia qui considère que LF ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié, ni du statut humanitaire, mais que la durée considérable de séjour de LF en Bulgarie où il a souvent été privé des garanties nécessaires pour lui assurer un niveau de vie digne, est en violation de l’article 14 de la directive 2008/115. Le Tribunal administratif sursoit à statuer et pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.

Elle demande tout d’abord, en substance, si un État membre peut octroyer à un ressortissant de pays tiers un droit de séjour « pour des raisons humanitaires impérieuses » ou fondé sur la bienveillance, qui n’a pas de lien avec la nature et les objectifs du statut de la protection internationale visée par la directive 2011/95, à un ressortissant de pays tiers qui a séjourné dans un État membre pendant plus de 26 ans sans possibilité d’obtenir un titre de séjour. Eu égard à cette question, la CJUE considère que la directive 2011/95 ne s’oppose pas à l’octroi d’un tel droit de séjour par un État membre. Cependant, il faut que ce droit de séjour accordé en vertu du droit national se distingue clairement de la protection internationale accordée au titre de la directive et qu’il échappe donc au champ d’application de cette directive.

En outre, la juridiction de renvoi demande si le ressortissant de pays tiers, dont la décision d’éloignement n’est pas exécutée dans les délais fixés, a le droit de se voir accorder une confirmation écrite de sa situation juridique, conformément à ce que prévoit l’article 14, paragraphe 2 de la directive 2008/115 lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte. Eu égard à ce questionnement, la CJUE estime qu’un État membre qui n’est pas en mesure de procéder à l’éloignement dans les délais fixés par l’article 8 directive, doit délivrer à la personne concernée une confirmation écrite expliquant que « bien qu’elle séjourne irrégulièrement sur le territoire de l’État membre, la décision de retour dont elle fait l’objet, ne sera temporairement pas exécutée » et ce au titre de l’article 14, paragraphe 2 de la directive.

En dernier lieu, la juridiction de renvoi se demande en substance si les articles 1er, 4 et 7 de la Charte, lus en combinaison avec la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre peut être tenu d’octroyer un droit de séjour pour des « motifs humanitaires impérieux » à un ressortissant de pays tiers qui a séjourné de manière prolongée sur le territoire de l’État concerné sans statut et actuellement de manière irrégulière. La CJUE considère qu’un État membre n’est pas tenu, en vertu du droit de l’UE, d’octroyer un tel droit de séjour au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée du séjour sur le territoire. Cependant, la Cour énonce qu’il relève de l’article 14, paragraphe 1 de la directive 2008/115 que les États membres doivent veiller à ce que les soins médicaux d’urgence ainsi que le traitement indispensable des maladies soient assurés et les besoins particuliers des personnes vulnérables soient pris en compte, dans la mesure du possible, aussi longtemps que l’éloignement est reporté. En outre, les États membres doivent respecter l’article 4 de la Charte qui interdit les traitements inhumains et dégradants en mettant en œuvre la directive 2008/115, ce qui signifie que le ressortissant de pays tiers ne doit pas se retrouver dans une situation interdite par cet article le temps que son éloignement n’est pas exécuté. Or, la Cour considère que cet article serait méconnu dans des situations où une personne entièrement dépendante de l’aide publique se retrouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, telle qu’elle ne pourrait plus satisfaire ses besoins les plus élémentaires (se nourrir, se laver, se loger) et qui porterait par conséquent atteinte à sa santé. Une telle situation serait incompatible avec la dignité humaine.

Ainsi, la Cour considère qu’un ressortissant de pays tiers qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire, peut se prévaloir des droits qui lui sont garantis par la Charte et par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/2015, tant qu’il n’a pas été éloigné. Par ailleurs, elle relève que si la personne concernée est un demandeur de protection internationale qui est autorisé à demeurer sur le territoire, il peut aussi se prévaloir des droits consacrés par la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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