Tribunal administratif : annulation d'une décision du ministre refusant le regroupement familial d’une fratrie afghane sur fondement du droit à la vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’appartenance d’une soeur à la gent féminine
Tribunal Administratif, 21 novembre 2023, n°46831 du rôle
Article (s) de la Charte concerné (s) : 7 ; 24
Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre del’Immigration et de l’Asile rejetant la demande de regroupement familial de Monsieur X, réfugié auLuxembourg, dans le chef de ses frère et soeurs mineur. Au motif de son refus, le ministre indique que le regroupement familial de la fratrie n’est pas prévu à l’article 70 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Monsieur X, dans le cadre de son recours en annulation, explique la particularité de la fratrie dont il faitpartie, dans la mesure où, en tant que frère aîné, il a seul la charge et la responsabilité de ses frère etsoeur. Leurs parents étant décédés, il a été désigné responsable légal de sa fratrie. De surcroît, MonsieurX soutient que ses frère et soeur vivant seuls en Afghanistan, nécessitent sa protection en raison de laprise de pouvoir par les Talibans, lesquels bafouent leurs droits les plus élémentaires.
Ainsi, Monsieur X reproche, entre autres, une violation du principe de proportionnalité, de l’article 8 de laConvention européenne des droits de l’homme, de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi qu’à la directive 2003/86/CE. En effet, il invoque qu’un tel refus de regroupement familial en faveur de ses frère et soeur, âgés de quatorze et seize ans, conduirait à l’éclatement de sa cellule familiale et constituerait ainsi une ingérence de la part des autorités luxembourgeoises contraire à l’article 8 de la CEDH et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le ministre considère en revanche qu’il existerait des doutes sur l’authenticité des documents versés parMonsieur X dans le cadre de sa demande, et qu’en tout état de cause, les liens personnels entre MonsieurX et sa fratrie ne suffisent pas à permettre un regroupement. Le ministre indique que la fratrie du demandeur aurait l’essentiel de leurs liens avec l’Afghanistan, « le frère du demandeur étant étudiant et sa soeur travaillant en tant qu’indépendante ».
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, le principe de primauté du droit international, selon lequel, en cas deconflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi nationale, même postérieure, la loiinternationale doit prévaloir sur la loi nationale. Ainsi, le juge administratif rappelle que « l’étranger a undroit à la protection de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la CEDH, d’essencesupérieure aux dispositions légales et réglementaires faisant partie de l’ordre juridique luxembourgeois ».
Si le juge admet que la notion de famille restreinte, limitée aux parents et aux enfants mineurs, est à labase de la protection accordée par la convention, il n’en reste pas moins qu’une famille existe au-delàde cette cellule fondamentale, chaque fois qu’il y a des liens suffisamment étroits. Ainsi, letribunal note que les frères et soeurs d’un regroupant peuvent, en principe, être considérés commemembres de sa famille, en tant que parents collatéraux. Il est toutefois nécessaire pour le regroupant dedémontrer que la personne est à sa charge et qu’un lien de dépendance autre que les liens affectifsnormaux est établi.
A ce titre, le tribunal constate qu’au vu du lien familial établi et non contesté, de la minorité desconcernés, et de l’absence d’un autre membre de famille en Afghanistan pouvant les prendreen charge, et par conséquent de leur vulnérabilité résultant, d’une part de leur minorité, etd’autre part, de l’appartenance de sa soeur à la gent féminine sans la protection d’un parentmasculin en Afghanistan, Monsieur X est à considérer comme le seul membre de famille le plus àmême d’assurer le soutien matériel requis. Partant, le tribunal considère que le ministre, en refusant le regroupement familial de la fratrie, a portéatteinte à leur intérêt supérieur et au droit à la vie privée et familiale du regroupant tel que consacré àl’article 8 de la CEDH. Il annule la décision ministérielle déférée et renvoie l’affaire en prosécution decause audit ministre.
PDF : Tribunal Administratif, 21 novembre 2023, n°46831 du rôle
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