Tribunal administratif : le doute doit bénéficier au demandeur de protection internationale en cas d'absence d'éléments de preuve
Tribunal administratif, 4 octobre 2022, n°44996
Dans l’arrêt n° 44996 du rôle du 4 octobre 2022, le Tribunal a réformé la décision ministérielle de refus d’octroi du statut de réfugié. Le ministre a considéré que les propos du demandeur étaient incohérents et remettaient en cause l’intégralité de la crédibilité du récit du demandeur. Le Tribunal a rejeté chaque argument du Ministre et conclu à la crédibilité du récit et a rappelé qu’en matière de preuves, le doute doit bénéficier au demandeur.
La demande du requérant a été refusée au motif que ses déclarations lors des entretiens avec le Ministère seraient incohérents, qu’il n’aurait versé aucune pièce permettant de prouver ses propos et qu’il y aurait des incohérences entre la traduction du jugement rendu en Iran faite par une association et celle par le traducteur assermenté de la Direction de l’Immigration.
Le Tribunal a rappelé l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015 qui dispose que si des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur, celui-ci doit bénéficier du doute « s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves »[1]. Le Tribunal n’a pas suivi l’avis du Ministre et considère que le demandeur s’est effectivement efforcé d’étayer sa demande par des preuves, ce dès le début de la procédure.
Après avoir rejeté chaque contestation de la partie étatique, le Tribunal a conclu qu’aucune incohérence flagrante ne pouvait être retenue en l’espèce, de sorte que c’est à tort que le Ministre a refusé du lui octroyer le statut de réfugié sur la seule base du manque de crédibilité de ses déclarations. De même, le seul fait que le demandeur n’aurait pas introduit de demande de protection internationale dès son arrivée en Turquie ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité de son récit. Le Tribunal a donc réformé la décision ministérielle du 24 août 2020, a renvoyé le dossier devant le Ministre et a réformé l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision litigieuse.
[1] Trib. adm., 16 avril 2008, n° 23855 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Etrangers, n° 138 et les autres références y citées.
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