CJUE : interprétation des critères permettant de déclarer une "demande ultérieure" irrecevable
Le litige oppose un ressortissant iranien à l’Allemagne, concernant la légalité d’une décision d’irrecevabilité de la demande de protection internationale du requérant, au motif qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Norvège, qu’il en avait été définitivement débouté et qu’il avait été renvoyé vers son pays d’origine par les autorités norvégiennes.
La question préjudicielle vise à savoir si une décision finale négative d’un État tiers concernant une demande de protection internationale peut permettre aux autorités d’un autre État de déclarer irrecevable, au sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d) de la Directive procédures, une demande d’asile de la même personne, au motif que celle-ci serait une “demande ultérieure”.
L’Avocat général, dans ses conclusions rendues le 18 mars 2021, commence par noter que la responsabilité de la Norvège à l’égard du demandeur avait pris fin à l’issue de son renvoi dans son pays d’origine. Par conséquent, la demande doit, dans ces circonstances, être considérée comme une “nouvelle demande” par l’Allemagne.
L’Avocat général ajoute qu’il est possible, en vertu du principe de confiance mutuelle, qu’un État membre adopte des dispositions dans son droit national qui peuvent déclarer qu’une demande de protection internationale est une “demande ultérieure”, même lorsqu’il n’a pas lui-même adopté la décision finale rejetant la demande antérieure.
Enfin, il a estimé que lorsque l’examen d’une demande de protection internationale dans un État tiers, comme la Norvège dans le cas présent, est soumis aux garanties requises par le droit communautaire, la personne concernée bénéficie d’un niveau de protection au moins aussi élevé que celui des autres États membres. A ce titre, le fait que la décision ait été prise par la Norvège ne peut, en soi, empêcher un État membre de déclarer irrecevable une “demande ultérieure”.
En conclusion, une demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable en tant que “demande ultérieure” si la première décision rejetant la demande a été prise dans un autre État, même un État tiers. Cela ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’entre temps, le requérant a été renvoyé vers son pays d’origine par les autorités norvégiennes. L’Avocat général suggère à la Cour d’interpréter l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive Procédures, en ce sens qu’une demande de protection internationale ne peut pas être déclarée irrecevable en tant que “demande ultérieure” lorsque le demandeur a été renvoyé vers son pays d’origine avant de l’introduire.
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