CJUE: la juridiction d’un Etat membre chargée de contrôler la légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière doit s’assurer que son éloignement n’est pas contraire au principe de non-refoulemen
CJUE, arrêt du 4 septembre 2025, GB c. Minister van Asiel en
Migratie, C-313/25 PPU [Adrar] (i), ECLI:EU:C:2025:647
Article(s) de la Charte concerné(s): 6;7;24
Dans cette affaire, un ressortissant algérien a vu sa demande de protection internationale refusée par les
autorités néerlandaises, notamment à la suite de son absence lors de l’audition portant sur les motifs de la demande. Il a alors fait l’objet d’une décision de retour à laquelle il ne s’est pas conformé. Il s’est ensuite vu placé en rétention conformément à l’article 15 de la directive 2008/115 afin de procéder
à son éloignement vers l’Algérie en exécution de la décision de retour. Or, lors de son audition préalable au placement en rétention, il fait part de ses craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, et évoque la naissance de son enfant en France, dont il aimerait pouvoir s’occuper.
Il décide de former un recours contre son placement en rétention devant le tribunal de La Haye, entant
qu’autorité judiciaire compétente pour contrôler la légalité d’un placement en rétention tel que celui en
l’espèce.
Or, la juridiction se demande si, en cette qualité, elle peut ou doit apprécier le principe de non refoulement et des autres intérêts mentionnés à l’article 5 de la directive2008/115, notamment la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant, afin de constater s’ils s’opposent ou non à l’éloignement du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en exécution de la décision de retour devenue définitive. Elle forme donc un renvoi préjudiciel auprès de la CJUE afin d’interpréter la directive 2008/115, notamment l’article 5 portant sur le principe de non-refoulement etles intérêts à prendre en compte lors de la mise en œuvre dudit texte, ainsi que l’article 15 qui porte sur la rétention.
La CJUE considère que la mise en œuvre de la directive est encadrée par le respect des droits fondamentaux consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux.
Plus particulièrement, l’article 19, lu en combinaison avec l’article 4, interdit de manière absolue, l’éloignement vers un État où il existe des risques sérieux que la personne concernée soit soumise à la peine de mort, de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, l’autorité nationale doit tenir compte du principe de non-refoulement à tous les stades de la procédure, dès le moment de l’adoption de la décision d’éloignement jusqu’au moment de l’examen en justice de l’exécution de ladite décision. Ainsi, la juridiction nationale qui contrôle la légalité du placement ou maintien en rétention d’un RPT en séjour irrégulier, doit s’assurer, le cas échéant, d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à cet éloignement, en tenant compte de l’ensemble des éléments présents.
En ce qui concerne l’appréciation des intérêts visés à l’article 5 précité, et plus particulièrement la vie
familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’affaire au principal, la Cour rappelle ici que le droit au
respect de la vie privée et familiale ainsi que les droits de l’enfant ne sont pas des droits absolus et
peuvent faire l’objet de restrictions. Par ailleurs, le RPT en séjour irrégulier a un devoir de coopération
loyale en vertu duquel il doit informer les autorités de toute évolution pertinente tenant à sa vie familiale
et ce dans les meilleurs délais.
En considérant tous les éléments précités, la Cour estime que la juridiction nationale qui contrôle la légalité du placement ou maintien en rétention d’un RPT en situation irrégulière, doit s’assurer, le cas échéant, d’office, que l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, ne s’opposent pas à cet éloignement, conformément à la directive, lu en combinaison avec les articles 6, 7 et 24 de la Charte.
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