CJUE (conclusions de l'AG) : retrait d’un titre de séjour pour un motif de sécurité nationale sur base d’informations classifiées

CJUE (conclusions de l'AG) : retrait d’un titre de séjour pour un motif de sécurité nationale sur base d’informations classifiées

Conclusions de l’avocat général Jean Richard de la Tour, 23 novembre 2023, C-420/22 et C-528/22, ECLI:EU:C:2023:909

Article (s) de la Charte concerné (s) : 4 ; 7 ; 24 ; 47 ; 51 ; 52

Ces litiges portent d’un côté sur le retrait de la carte de séjour permanent d’un ressortissant turc avec l’obligation de quitter le territoire hongrois et de l’autre côté sur le rejet de la demande d’obtention d’un permis d’établissement national en Hongrie d’un ressortissant nigérian, tous deux motivés par l’allégation qu’ils représentent une menace pour la sécurité nationale hongroise.

Aussi bien le retrait que le rejet de l’autorisation de séjour ont été opérés dans le cadre d’une réglementation hongroise qui prévoit que l’existence d’une telle menace est établie par une autorité spécialisée, par le biais d’un avis non motivé contraignant pour l’autorité compétente en matière de séjour. Cette décision peut s’appuyer, comme c’est le cas en l’occurrence, sur des informations classifiées auxquelles le ressortissant concerné d’un pays tiers peut difficilement avoir accès.

Dans le cadre de ces affaires, invitant la Cour à se prononcer sur l’interprétation de l’article 20 TFUE ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’avocat general De La Tour rédige des conclusions.

Dans un premier lieu, l’avocat général est d’avis qu’un Etat membre, avant de retirer ou de refuser de délivrer, pour un motif de sécurité nationale, un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille de citoyens de l’Union, est obligé d’examiner l’existence d’une relation de dépendance entre ce ressortissant et sa famille. Cependant, il est important de souligner que les États membres peuvent déroger, sous certaines conditions, au droit de séjour dérivé découlant de l’article 20 du TFUE. La Cour rappelle que les autorités nationales doivent tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant, l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, citoyen de l’Union.

Cela étant dit, l’autorité compétente en matière de séjour ne peut simplement mettre en œuvre une décision prise par l’autorité spécialisée dans les fonctions liées à la sécurité nationale, sans avoir accès à des informations classifiées et sans effectuer elle-même un examen approfondi de l’ensemble des circonstances individuelles et de la proportionnalité de cette décision de retrait ou de refus.

Par conséquent, il est impératif que l’autorité compétente en matière de séjour ait accès à toutes les informations pertinentes et qu’elle procède, en fonction de ces informations, à sa propre évaluation des faits et des circonstances, dans le but de déterminer le sens de sa décision et de la motiver de manière exhaustive.

Dans un deuxième lieu, l’avocat général souligne que, en conformité avec le droit de l’Union européenne, il est impératif que la personne concernée ou son conseiller ait accès à ces informations et reçoive la substance des motifs sur lesquels repose une telle décision. La notion de « substance » des motifs confidentiels doit être interprétée de manière fonctionnelle, visant les éléments essentiels permettant à la personne concernée d’avoir connaissance des faits et des comportements principaux qui lui sont reprochés, afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense tout en préservant les intérêts relatifs à la sécurité nationale.

 

PDF : Conclusions de l’avocat général Jean Richard de la Tour, 23 novembre 2023, C-420/22 et C-528/22

 

Image attribution: FDRMRZUSA, Public domain, via Wikimedia Commons

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