CJUE : une décision de retour ne peut pas être prise à l’encontre d’un demandeur de protection internationale tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande
CJUE, arrêt du 9 novembre 2023 CD contre Ministerstvo vnitra České republiky , Odbor azylové a migrační politiky , C-257/22 , ECLI:EU:C:2023:852
Article (s) de la Charte concerné (s) : 2 ; 4 ; 19
Le requérant, de nationalité algérienne, est confronté à une procédure d’éloignement initiée par les autorités tchèques. Devant ces dernières, il argumente que l’ Algérie n’est pas un pays sûr en raison du racisme, des violations des droits de l’homme et de l’injustice. Selon le requérant, les autorités ne seraient pas en mesure de protéger les citoyens, et il risquerait la mort, la vengeance du sang et la vendetta de la famille de la victime d’une bagarre à laquelle il était présent et lors de laquelle il a été témoin d’un meurtre. Il convient de préciser que la décision de retour à l’encontre du requérant a été prise quelques jours après sa demande de protection
internationale ; sachant qu’aucune décision de premier ressort rejetant ladite demande n’a été prise.
La CJUE est donc invitée à se prononcer sur le champ d’application de la directive 2008/115/CE. La Cour explique que lorsqu’un demandeur de protection internationale présente une demande, il est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné uniquement pour la durée de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision de premier ressort rejetant la demande soit adoptée. Bien que ce droit de séjour ne confère pas explicitement un titre de séjour, il est néanmoins indiqué, notamment dans le considérant 9 de la directive 2008/115, que ce droit s’oppose à la qualification du séjour d’un demandeur de protection internationale en tant qu’«irrégulier ».
Par conséquent, étant donné que, pendant la période courant de l’introduction de la demande de protection internationale jusqu’à l’adoption de la décision de premier ressort statuant sur celle-ci, l’existence d’une autorisation de rester exclut l’irrégularité du séjour du demandeur et donc l’application de la directive 2008/115 à son égard, une décision de retour le concernant ne peut pas être adoptée au cours de cette période. L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, point 2, de la directive retour doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’adoption d’une décision de retour à l’égard d’un ressortissant de pays tiers après l’introduction par celui-ci d’une demande de protection internationale, mais avant qu’il n’ait été statué en premier ressort sur cette demande, et cela quelle que soit la période de séjour visée dans ladite décision de retour.
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