Cour administrative : refus du statut de réfugié à une femme afghane pour manque de crédibilité de son récit
Cour administrative, 26 mars 2024, N° 49364C
Dans cette affaire, il s’agit d’une femme afghane qui s’est vu refuser la protection internationale par le Ministère de l’Immigration en novembre 2022 avant que le Tribunal administratif n’annule la décision
ministérielle en juillet 2023.
Le Ministère de l’Immigration avait refusé sa demande de protection internationale en retenant un manque de crédibilité dans ses déclarations, principalement concernant son identité, remettant en cause son âge, sa date de naissance, les documents d’identités apportés mais également concernant la crédibilité générale de son récit et sa chronologie. Parmi ces éléments, le Tribunal note qu’alors qu’elle affirmait être née en 2003 et être mineure au moment de ses déclarations, un test osseux lui aurait
donné la majorité, confirmant, pour le Ministère, les mensonges de la requérante.
Le Tribunal administratif a, en revanche, considéré que malgré le défaut de crédibilité du récit, le Ministre n’aurait pas dû arrêter son examen à cet élément et aurait dû examiner l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque de subir des atteintes graves du seul fait de son appartenance au genre féminin en Afghanistan. Face à ce risque de persécution, le Tribunal administratif a annulé la décision ministérielle. Cependant l’État du Grand-Duché du Luxembourg a décidé de faire appel de ce jugement devant la Cour administrative.
La Cour retient dans un premier temps que le ministre et les premiers juges ont retenu à juste titre le manque de crédibilité de son récit et se concentre ensuite sur le risque de persécutions en Afghanistan. Alors que la Cour reconnait que les femmes subissent quotidiennement l’oppression des Talibans, elle considère que ce ne sont que des constatations générales qu’il faut confronter à la situation concrète et personnelle de la requérante. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle les femmes peuvent être considérés comme appartenant à un «groupe social » (au sens de la Convention de Genève) mais qu’un examen du vécu du demandeur doit tout de même être effectué afin de conclure s’il existe réellement une crainte de persécution. Par conséquent, elle conclut qu’à la lumière du manque de crédibilité de son récit, la requérante n’établit que l’existence d’une simple possibilité de persécution et non d’un risque réel et confirme la décision du Ministre, lui refusant la protection internationale.
Cette décision est surprenante au vu des restrictions imposées par les Talibans aux femmes et filles et face aux arrestations, disparitions forcés, actes de tortures et persécutions systématiques envers elles. Selon un rapport de l’ONU de juin 2023 « Nulle part ailleurs dans le monde, les droits des femmes et des filles n’ont fait l’objet d’une attaque aussi généralisée, systématique et globale qu’en Afghanistan » et demande aux États « d’accorder soutien et protection à toutes les femmes et filles afghanes qui se trouvent hors d’Afghanistan, et à prendre des mesures pour assurer leur sécurité à long terme, notamment en leur accordant un statut de réfugié, de protection ou de régularité ». Ce jugement de la Cour administrative va donc à l’encontre des recommandations faites par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, en lui refusant la protection internationale mais également en établissant l’existence d’une « simple possibilité de persécution ».
PDF : Cour administrative, 26 mars 2024, N° 49364C
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