France : le Conseil d'État refuse de reconnaître l'autorité des constatations du Comité des droits de l'enfant

France : le Conseil d'État refuse de reconnaître l'autorité des constatations du Comité des droits de l'enfant

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1er juillet 2025, N°491374,
ECLI:FR:CECHR:2025:491374.20250701

Plusieurs associations françaises représentant les intérêts des mineurs et jeunes isolés ont saisi le Conseil d’État par six requêtes distinctes. Les requérantes demandent à la haute juridiction d’annuler pour excès de pouvoir trois décrets pris en application du code de l’action sociale et des familles. Le premier décret litigieux, du 22 décembre 2023, modifie les modalités de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille, un autre décret, adopté le 26 décembre 2023 concerne les modalités de répartition des jeunes, privés de protection familiale, tandis que le décret, adopté le 16 février 2024 organise les conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport.
Les requêtes ayant le même objet, le Conseil d’État décide de les joindre afin de statuer par une seule
décision.

Les requérantes souhaitent obtenir la mise en conformité du dispositif de mise à l’abri et d’évaluation des mineurs isolés avec les exigences internationales. Les normes en matière de garanties reconnues à la personne se déclarant mineure sont énoncées par des conventions internationales, notamment la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans son article 3, la Convention de New York proclame solennellement que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions concernant les enfants. Sont
visées les décisions émanant des autorités judiciaires ainsi que des autorités administratives. La même
Convention garantit aussi le droit de l’enfant de préserver son identité, son droit d’exprimer librement son
opinion, ainsi que le droit de recevoir une protection et une aide spéciale de l’État. D’autres garanties
relèvent de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment la prohibition absolue de la
torture et des peines inhumaines et dégradantes, ainsi que la protection de la vie privée et familiale,
établies respectivement à l’article 3 et 8 de la Convention.

Dans sa réponse, le Conseil d’État commence par affirmer le caractère non contraignant des constatations que le Comité des droits de l’enfant, instauré en vertu de la Convention de New York, aura transmis à un État partie. Le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications prévoit en effet à ce que l’État partie « prenne en considération » et « soumet une réponse contenant des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations ». Le Conseil d’État fait une interprétation plutôt restrictive de ce texte en concluant que du fait que le Comité des droits de l’enfant n’est pas en mesure d’imposer des obligations concrètes aux États, ni de sanctionner une éventuelle inaction de leur part, s’ensuit un caractère non obligatoire de ses constatations. En procédant ainsi, la Haute juridiction fait l’impasse sur la pratique qui veut que ces constatations soient prises au sérieux et suivies car émanant d’une institution d’une autorité indéniable.

Tout de même, la Haute juridiction administrative souligne que « les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ».
À l’état actuel du droit, l’âge des mineurs est déterminé grâce à un faisceau d’indices, parmi lesquels
figurent les résultats des investigations diligentées par le président du conseil départemental, l’autorité
compétente pour décider des suites d’une demande de prise en charge, les informations et les
documents fournis par la personne sollicitant sa prise en charge, ainsi que le résultat des examens
radiologiques osseux. Les conclusions des examens radiologiques osseux ne peuvent pas être l’élément
déterminant afin d’établir l’éventuelle majorité de l’intéressé. En revanche, aucune présomption d’authenticité ne peut être attachée aux documents d’identité étrangers. Le Conseil d’État écarte le
moyen soulevé par les requérantes selon lequel la durée de l’accueil provisoire d’urgence actuellement
prévue est insuffisante, car elle ne laisse pas le temps nécessaire au président du conseil départemental
de statuer sur la minorité d’une personne sollicitant sa prise en charge. Il s’agit d’une durée de cinq jours
renouvelables deux fois pour la même période. Le juge administratif se contente de noter que tant que
la décision sur la minorité n’a pas été prise, la personne concernée ne peut pas être laissée
sans abri. Ainsi le Conseil d’État valide, au regard des normes du droit international, la légalité du
dispositif régissant actuellement la détermination de la minorité.

En revanche, la Haute juridiction annule le décret du 16 février 2024 définissant les conditions d’accueil
dans des structures dites de jeunesse et sport. Un tel accueil est prévu, à titre exceptionnel, pour des
personnes âgées de 16 à 21 ans afin de répondre à des situations d’urgence et ne peut durer que deux
mois au maximum. Le Conseil d’État souligne que le décret litigieux « se borne à prévoir » la présence d’un surveillant, et ce quel que soit le nombre de mineurs qui doivent bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif « adapté ». Cela ne peut être considéré comme un « niveau minimal d’encadrement ». Pour cette raison, la Haute juridiction annule ledit décret conformément au souhait des associations requérantes.

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