France : précision de la portée du contrôle juridictionnel du maintien en rétention par le Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1158, QPC du 12 septembre 2025
En France, l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par la loi du 26 janvier 2024, dispose que :
« Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement ».
Saisi d’une question priorité de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rappelé que les atteintes à la liberté individuelle prévue à l’article 66 de la Constitution doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Si l’objectif de cette disposition est de permettre au Ministère public de contester la décision de remise en liberté de l’étranger et de sauvegarder l’ordre public, elle ne prévoit aucun contrôle du bien-fondé par un magistrat du siège, constituant alors une atteinte excessive à la liberté individuelle.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le Conseil constitutionnel limite ce maintien à 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
La Directive Accueil enjoint les États membres de prévoir un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention, soit d’office, soit à la demande du demandeur. Ce qui est présenté ici comme une mise à disposition de la justice, est en réalité une mesure privative de liberté qui, même temporaire, doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.
Le maintien en rétention pour une durée maximale du 6 heures ne dispense pas de rappeler que le placement en rétention doit rester une mesure exceptionnelle, de la durée la plus brève possible, et ce uniquement dans le cas où d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

