Tribunal administratif : annulation d'une décision de retrait du statut de réfugié pour non-respect du principe du contradictoire
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Tribunal administratif, 21 octobre 2022, n°45352 Dans l’arrêt n° 45352 du rôle du 21 octobre 2022, le Tribunal a annulé la décision de retrait du statut de réfugié du 18 septembre 2020 prise à l’encontre du requérant. En ne respectant pas son obligation de communiquer les éléments de fait et de droit l’amenant à une décision de retrait du statut de réfugié, le Ministre a violé le principe du contradictoire et l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Le 27 mars 2019, le Ministre a notifié un couple auquel le statut de réfugié avait été accordé le 2 juin 2016 de son intention de leur retirer leur statut de réfugié en les invitant à présenter leurs observations. A l’appui de cette décision, le Ministre fait valoir que les époux auraient déclaré être de nationalité syrienne. Or, les informations transmises au Ministère indiqueraient qu’ils seraient en réalité de nationalité jordanienne. L’examen de leur demande d’octroi du statut de réfugié étant en grande partie basée sur leur situation en tant que ressortissants syriens, le Ministère a décidé de leur retirer le statut sur base de l’article 47(3)(b) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Dans leur courrier de réponse du 8 avril 2019, les requérants font valoir que le Ministre ne précise pas sur quel type d’informations avoir basé une telle décision ainsi qu’une absence de communication des éléments de fait et de droit amenant cette décision, conformément à l’article 9 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes (« règlement grand-ducal du 8 juin 1979 »). Les époux en concluent alors une impossibilité de prendre position. Le 17 juin 2020, le Ministre réitère son intention de retirer le statut de refugié aux époux et malgré la relance des requérants sur leur demande de communication de fait et de droit amenant la décision de retrait de statut, le statut de réfugié leur fut retiré avec un ordre de quitter le territoire luxembourgeois vers la Jordanie. Dans sa décision de retrait, le Ministre expose que les informations transmises par le Service de renseignement de l’Etat sont « fiables » et reçues « d’un service partenaire ». Il ajoute que ces informations ont notamment été confirmées par des photos de documents et des recherches sur les comptes Facebook des membres de leur famille. Les époux ont alors introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du Ministre du 18 septembre 2020 portant retrait du statut de réfugié à leur encontre. Après avoir confirmé l’applicabilité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le Tribunal confirme l’obligation incombant à l’autorité administrative de communiquer tous les éléments de fait et de droit amenant à cette intention de révoquer le statut de réfugié. En l’absence d’une telle communication, le Tribunal conclut au non-respect du principe de contradictoire par l’administration en cause et à la violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
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