Tribunal administratif : annulation d'une décision d’irrecevabilité en raison de l’absence de garantie de bonnes conditions de vie en Grèce et de l’état de vulnérabilité des requérants

Tribunal administratif : annulation d'une décision d’irrecevabilité en raison de l’absence de garantie de bonnes conditions de vie en Grèce et de l’état de vulnérabilité des requérants

Arrêt du Tribunal Administratif, 4 avril 2025, n°52341

Article (s) de la Charte concerné (s) : 4 ; 52

Cette affaire concerne une jeune femme éthiopienne, arrivée au Luxembourg en mai 2024 avec son enfant de sept mois, qui a introduit une demande de protection internationale. Avant cela, elle et son enfant avaient obtenu le statut de réfugié en Grèce mais avaient été contraints de quitter le pays en raison des conditions de vie. Bien qu’ils aient obtenu le statut, ils ne bénéficiaient d’aucun logement, nourriture, aide sociale ou financière et n’avaient pas non plus accès à des soins médicaux, malgré le jeune âge de son enfant.

Le 3 mai 2024, Madame A a introduit une demande de protection internationale pour son compte et celui de son fils mineur, alors âgé de sept mois. Le jour même elle a reçu une décision d’irrecevabilité, au motif qu’elle et son enfant se sont vu octroyer une protection internationale par un autre État Membre et l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois afin de retourner en Grèce.

Par la suite, Madame A a déposé un recours contre cette décision ministérielle et le Tribunal Administratif a rendu une première décision (voir newsletter Charter UP ! de septembre 2024).

Dans ce premier arrêt, le Tribunal a notamment reconnu que les bénéficiaires de protection internationale en Grèce rencontraient beaucoup d’obstacles dans l’accès à un logement et que les différents rapports (notamment Amnesty International et European Council on Refugees and Exiles) confirmaient les dires de la demanderesse. Il a également confirmé dans cet arrêt que l’enfant est bien une personne vulnérable du fait de son âge et qu’il nécessite des contrôles médicaux fréquents afin d’assurer son plein développement et son intégrité physique, notamment au regard de la fragilité de son système immunitaire. Ainsi, le Tribunal avait considéré que le Ministère n’avait pas tenu compte des différents risques qu’un retour en Grèce supposerait et avait annulé la décision ministérielle.

Or, bien que le Tribunal Administratif ait annulé l’irrecevabilité et ait renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le Ministre, celui-ci a rendu le 24 janvier 2025, une seconde décision d’irrecevabilité.

Dans sa décision, le ministère considère que la demande de Madame A et son fils doit être déclarée irrecevable puisqu’une protection internationale leur a été accordée par un autre État Membre de l’Union Européenne et qu’elle ne prouve pas de manière crédible et pertinente qu’elle et son fils n’ont pas eu, et qu’ils n’auront pas en cas de retour en Grèce, accès à une protection sociale et à des soins médicaux. Suite à cette décision ministérielle Madame A, a de nouveau introduit un recours devant le Tribunal Administratif.

La demanderesse fait à nouveau valoir que malgré le fait qu’elle et son fils aient obtenu le statut de réfugié en Grèce, elle aurait été contrainte de quitter le pays, faute de logement, nourriture, et aides sociales et financières. Elle soutient que le Ministère n’aurait pas tenu compte de la situation à laquelle elle aurait dû faire face malgré son statut de réfugié et par conséquent aurait violé l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (interdiction de la torture).

Le Tribunal Administratif analyse dans cet arrêt, le reproche de crédibilité opposé à la demanderesse. Il considère que le fait que Madame ne bénéficierait pas actuellement de protection sociale en Grèce, ni de logement est confirmé par plusieurs rapports, notamment un article de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) qui mentionne que « l’État grec ne met à disposition ni logement spécifique, ni assistance pour la recherche de logement et l’accès à celui-ci, de très nombreuses personnes au bénéfice d’une protection internationale sont sans abris en Grèce ». Ainsi, les arguments et recherches effectuées par le ministre ne permettent pas de remettre en question la crédibilité de Madame.

Le Tribunal prend en compte les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) selon lesquels il n’est pas exclu, malgré le principe de confiance mutuelle, que le système d’asile d’un État puisse rencontrer des difficultés majeures de fonctionnement et qu’il existe par conséquent un risque sérieux que des demandeurs ou bénéficiaires de protection internationale soient traités de « manière incompatible avec leurs droits fondamentaux ».

Le Tribunal rappelle qu’il faut tenir compte de l’état de particulière vulnérabilité de la demanderesse qui est enceinte et de son fils qui est âgé d’un peu plus d’un an et est donc à considérer comme enfant en bas âge.

Le Tribunal a ainsi considéré que bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer que tout bénéficiaire de protection internationale en Grèce risquerait de se trouver dans une situation qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou qui porterait atteinte à la dignité humaine, de manière systématique, il est nécessaire de prendre en compte la vulnérabilité particulière de la demanderesse et de son fils.

Cette vulnérabilité implique qu’une prise en charge immédiate et régulière serait nécessaire et qu’aucun élément du dossier ne permet d’assurer qu’ils puissent être encadrés médicalement dès leur arrivée en Grèce. Les recherches effectuées par le ministère, sur différents sites internet des autorités grecques ne suffisent pas à affirmer avec certitude la prise en charge effective de Madame et son enfant.

Ainsi, le tribunal conclu que puisqu’il n’est pas possible d’établir que la demanderesse et son fils en bas âge seront en mesure d’accéder et de bénéficier régulièrement d’un encadrement médical en Grèce, la décision du ministère du 24 janvier 2025 doit être annulée.

 

Image attribution: © PASSERELL/GomesMartins

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