Cour administrative : annulation d'un refus de regroupement familial dans le chef des parents d’une mineure réfugiée
Cour administrative, 21 avril 2022, n°46806C
Article(s) de la Charte concerné(s): 24
Dans l’arrêt n°46806C du rôle, la Cour administrative a annulé un refus de regroupement familial dans le chef de parents d’une jeune mineure bénéficiaire de la protection internationale. Bien que les juges aient retenu que celle-ci ne pouvait être considérée comme une mineure non accompagnée (MNA) par la présence de son frère majeur sur le territoire, ils ont estimé que le refus ministériel constituait une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de la jeune fille et de ses parents, en violation de l’article 8 CEDH et en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
En 2018, une jeune fille mineure accompagnée de son frère majeur obtiennent le statut de protection internationale. La jeune fille introduit par la suite une demande de regroupement familial dans le chef de ses deux parents. Entretemps, une ordonnance rendue par le juge des tutelles nomme le frère de la jeune fille administrateur public. En 2019, le Ministère refuse le regroupement familial des parents en arguant que la demandeuse ne pouvait être considérée comme mineure non accompagnée en raison de la présence de son frère majeur sur le territoire luxembourgeoise. Le Ministère considère qu’elle doit pouvoir satisfaire aux conditions prévues par l’article 70 (5) point a) de la loi du 29 août 2008 (à savoir que ses parents soient à sa charge et privés de tout soutien familial dans le pays d’origine) si elle souhaite être rejointe par ses parents au Luxembourg.
En novembre 2021, le Tribunal administratif, dans un jugement n°44144 du rôle, déclare le recours non fondé et estime que c’est à bon droit que le Ministère a refusé le regroupement familial des parents de la demandeuse, dans la mesure où celle-ci ne pouvait pas être considérée comme une mineure non accompagnée au sens de l’article 68 d) de la loi précitée. Dans sa requête d’appel, l’appelante estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application de ce même article dans le sens où son frère ne peut être considéré comme « un adulte responsable de par la loi ou de par la coutume ». Dans un deuxième temps, elle estime que cette décision méconnait son intérêt supérieur (tel que défini à l’article 24 de la Charte) et constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale (au sens de l’article 8 CEDH).
En ce qui concerne la question de savoir si l’appelante est à considérer comme MNA, la Cour est amenée à retenir, à l’instar des premiers juges, que bien que mineure d’âge, l’appelante n’est plus à considérer à la date de la décision litigieuse comme MNA par l’effet de la nomination par le juge des tutelles de son frère aîné comme administrateur public et que sa demande devait être analysée sous l’angle de l’article 70 (5) point a) de la loi du 29 août 2008.
En revanche, concernant une violation de l’article 8 CEDH, la Cour estime que l’autorité ministérielle n’a pas tenu compte des circonstances particulières de l’espèce, à savoir son jeune âge, sa vulnérabilité en tant que réfugiée et les circonstances l’ayant amenée à fuir son pays d’origine et empêchée de mener une vie familiale normale, ainsi que sa détresse psychologique liée à sa séparation d’avec ses parents. L’existence d’une vie familiale entre l’appelante et ses parents n’a d’ailleurs jamais été remise en cause par le Ministère. La Cour arrive donc à la conclusion que l’autorité ministérielle a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelante en violation de l’article 8 CEDH tout en méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 24 de la Charte. La décision litigieuse est donc annulée par les juges.
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