Tribunal administratif : validité d’une décision d’irrecevabilité de la demande d’asile d’une femme déclarant risquer des violences en cas de retour en Italie
Tribunal administratif, 5 avril 2023, N° 48598
Article(s) de la Charte concerné(s): 4
Dans le cadre de la présente affaire, la requérante a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle par laquelle sa demande en obtention de la protection internationale a été déclarée
irrecevable.
Après son mariage avec un Libyen en Libye, la demanderesse a quitté ledit pays en juillet 2016 par la voie maritime pour l’Italie, où elle bénéficie d’une protection internationale. En décembre 2022, victime de violences domestiques de la part de son mari, elle avait fui l’Italie pour aller d’abord en France, puis en Belgique, pour finalement arriver au Luxembourg le 2 janvier 2023. Au Luxembourg, elle a introduit une demande en obtention d’une protection internationale en soutenant qu’en cas de transfert vers l’Italie, elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant car elle n’aurait pas accès à la protection des autorités italiennes et elle se verrait à nouveau sous l’autorité de son mari avec les conséquences prévisibles.
Le Tribunal rappelle que le système européen commun d’asile a dès lors été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des États y participant, y compris l’Italie, respectent les droits fondamentaux ainsi consacrés, et que les États membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard. Le Tribunal mentionne que vu que la demanderesse n’a pas cherché la protection des autorités
italiennes ni déposé de plainte contre son mari, cela ne permet pas in abstracto de conclure à l’absence de protection par les autorités italiennes. De plus, il souligne que selon le rapport de 2020 par le GREVIO, l’Italie a adopté des mesures importantes afin de lutter contre les violences domestiques. Après avoir constaté que la demanderesse n’a pas apporté de la preuve que, dans son cas précis, son droit à obtenir une protection contre les violences domestiques ne serait pas garanti en cas de retour en Italie, ni que, de manière générale, les droits des femmes à obtenir une telle protection ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que celles-ci n’auraient en Italie aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé que l’Italie est tant signataire de la Charte et de la CEDH que de la Convention d’Istanbul et, qu’à ce titre, elle est censée en appliquer les dispositions, le Tribunal rejette son recours.
PDF : Tribunal administratif, 5 avril 2023, N° 48598
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